Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03629
Cour d'appelLe harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le Juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00249
Cour d'appelde certains salariés n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'employeur à ses obligations à son égard. Selon les dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En matière de preuve, selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02895
Cour d'appelLa société Services industriels et commerciaux en hygiène et propreté [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles. À la suite d'un apport en patrimoine dans le cadre d'une fusion avec la société [1], la société a été radiée le 7 novembre 2024. L'activité s'est poursuivie dans le cadre de cette dernière société. Elle a pour activité les prestations de nettoyage. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée M. [B] [F] [T] était embauché par la société [2] une première fois du 17 avril 1998 au 27 janvier 2000. Il était mis fin à son contrat pour des raisons personnelles. Le salarié réintégrait la société le 17 avril 2000 en qualité d'agent qualifié propreté par contrat à durée indéterminé et à temps plein.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02807
Cour d'appelAux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02735
Cour d'appelLa société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité le conseil en ingénierie spécialisé dans les secteurs du nucléaire, du ferroviaire, des énergies renouvelables et des industries de procédés . Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 octobre 2015, M. [C] a été engagé par la société [1], en qualité d'ingénieur commissioning, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, à temps plein, à compter du 4 janvier 2016. M. [C] a été positionné sur une mission chez le client [2] en Finlande. Sa rémunération était de 2 950 euros bruts par mois pour 39 heures de travail par semaine, complétée par des indemnités de grands déplacements d'un montant de 185 euros par jour calendaire.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03692
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 1 juin 2026, 23/01093
Cour d'appelAux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/01952
Cour d'appelpar l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 29 mai 2026, 22/01308
Cour d'appel[M] demande aux termes du dispositif de ses dernières écritures la condamnation de l'employeur à lui verser une somme à titre de rappel de salaire et d'incidence congés payés afférente, sa prétention n'est soutenue par aucun moyen dans le corps de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie (Com., 5 octobre 2004, pourvoi n°02-15.214). B. Sur le harcèlement moral En application de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 23/05202
Cour d'appel1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/00943
Cour d'appelLe harcèlement moral s'entend, aux termes de l'articles L.1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00722
Cour d'appelavenir professionnel. Aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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