Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 50
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 février 2023, 22/02493
Cour d'appel[D] était susceptible de désorganiser les lignes hiérarchiques et de perturber la bonne exécution du contrat commercial. Par ailleurs, elle réfute l'argumentation soutenue par la salariée sur le maintien de son salaire en arrêt de travail et précise que le paiement est intervenu en mars 2020 après avoir reçu communication de ses droits aux indemnités journalières de l'assurance maladie. Sur ce, En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié soumet au juge des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 février 2023, 20/01363
Cour d'appelEn droit, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 février 2023, 21/01244
Cour d'appelde porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' L'employeur doit veiller à ce que ses salariés n'adoptent pas des agissements de harcèlement moral et prendre toutes dispositions pour prévenir ou faire cesser ce type de comportement. En application de l'article L.1154-1 du code du travail, en cas de litige, il appartient, d'abord, au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur devant, ensuite, prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/00832
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1151-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des article L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 21/02956
Cour d'appel; que Madame n'en produit qu'un nombre limité sur une période de trois ans. La société [4] fait également valoir que les pièces médicales produites par Madame [X] [E] ne peuvent être retenues, les médecins les ayant rédigés n'ayant pu constater sur le lieu de travail les faits de harcèlement et ayant ainsi manqué à leur déontologie professionnelle. Motivation : Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.654
Cour de cassationen arrêt maladie et aux échanges tenant à la contestation de cette mesure, aux courriers échangés avec la médecine du travail tenant notamment à la demande de mobilité du salarié et aux courriers de M. [C] adressés à la direction pour dénoncés les faits de harcèlement -, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-12.097
Cour de cassationle caractère anormal et sans relever le moindre élément objectif relatif à l'existence d'une éventuelle surcharge de travail postérieurement à 2011, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seules affirmations du salarié, n'a pas constaté l'établissement de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation et doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'au cas présent, la société Quadient France faisait valoir que les différents éléments médicaux produits aux débats par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.917
Cour de cassationune activité libérale portant sur des consultations similaires à celles proposées au sein de l'association et à l'occasion de laquelle elle pouvait avoir commis des actes de détournement de clientèle, de sorte que le recours à une enquête privée était licite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.787
Cour de cassationMadame [G] [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, et préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail, Alors, d'une part, qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 8 février 2023, 22/01049
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 8 février 2023, 19/06740
Cour d'appelrémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Il résulte de ces textes et de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 février 2023, 19/08473
Cour d'appelAttendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans ses deux versions, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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