Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 46
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10.219
Cour de cassation; qu'en écartant cependant une telle violation d'une liberté fondamentale au motif que la salariée ne démontrait pas que le licenciement pour faute grave était intervenu du fait de sa saisine du conseil de prud'hommes en dénonciation du harcèlement moral, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, et de l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1, L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail et les articles 1315 du code civil et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 7.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 avril 2023, 19/07755
Cour d'appelAttendu qu'il n'est pas discuté que pendant son arrêt de travail, la salariée s'est rendue sur les lieux d'un concours hippique, en dehors de ses heures de sortie ; Attendu qu'au vu de la faute légère commise, la sanction limitée que constitue l'avertissement infligé est justifiée ; Sur l'obligation de loyauté (harcèlement moral) : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 20-14.748
Cour de cassationachevée prématurément au 3 août 2015 avec son licenciement ; qu'en statuant ainsi cependant que la durée du préavis de quatre mois ne pouvait être exclue de la durée sur laquelle elle entendait fonder sa comparaison, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 1234-4 du même code : 6.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 13 avril 2023, 20/08407
Cour d'appel1152-1 du code du travail dispose que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. S'agissant de la preuve du harcèlement moral, l'article L. 1154-1 du code du travail précise que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 avril 2023, 19/06978
Cour d'appelle caractère professionnel de la maladie. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 11 avril 2023, 21/01324
Cour d'appelL'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 avril 2023, 21/01313
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mars 2023, 21/00793
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-12.938
Cour de cassationl'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant de la sorte, c'est-à-dire en n'examinant qu'une partie seulement des griefs invoqués par la salariée et en s'abstenant de rechercher si, pris dans leur ensemble, ils ne permettaient pas de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-20.915
Cour de cassation[H] ait été écarté de ses fonctions de directeur, le salarié n'avait pas exercé toutes les prérogatives lui incombant en 2017 en raison de son absence, M. [C] ayant dû se substituer à lui, et l'employeur l'avait déchargé des réunions de la centrale Scapnor pour qu'il se recentre sur ses fonctions de directeur de magasin, circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à justifier le comportement de l'employeur à l'endroit du salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2023, 21/03097
Cour d'appelMme [A] [D] a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée au mois de janvier 2010 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 10 mai 2010 par la SAS Seris Security, en qualité d'agent de sécurité confirmé, statut employé. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable. Le contrat de travail prévoyait notamment que Mme [D] était affectée à des sites dépendants de l'établissement de [Localité 4], avec clause de mobilité. Elle a notamment été affectée sur les sites du CNES de [Localité 6] à compter du 1er juin 2010, et de la société Safran à [Localité 3] à compter du 1er février 2018, après qu'il ait été envisagé de la muter sur le site des Laboratoires Pierre Fabre à [Localité 5] à compter du 18 janvier 2018.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 mars 2023, 21/00913
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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