Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 juillet 2023, 19/08297
Cour d'appelde porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention (malveillante ou non) de son auteur ; Qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-15.404
Cour de cassation; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, que les éléments produits ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'un harcèlement moral quand M. [C] avait satisfait à la part de la preuve qui lui incombait et qu'il revenait dès lors à son employeur de justifier objectivement les décisions ainsi dénoncées, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10.
Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juillet 2023, 22-50.010
Cour de cassation1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, - par un deuxième moyen, en procédant par une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée quand il lui appartenait de dire, si pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et violé ainsi les articles L. 1152-1 du code du travail et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 30 juin 2023, 22/00140
Cour d'appelsociété s'est contentée dans le dispositif de ses écritures de demander la confirmation du jugement entrepris sur ce point, sans formuler de demande spécifique dans le cadre de la présente procédure, alors même que les conditions de communication des pièces litigieuses n'étaient pas en partie les mêmes. Du harcèlement moral En cas de litige, l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il incombe à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 21/01019
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 30 juin 2023, 22/00118
Cour d'appelpour harcèlement moral constitue l'accessoire de la demande en nullité du licenciement qui repose sue l'existence d'un tel harcèlement. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la société tendant à déclarer irrecevable la demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral. De la nullité du licenciement En cas de litige, l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il incombe à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 juin 2023, 19/15473
Cour d'appel3 - sur la nullité du licenciement L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser. Le licenciement prononcé pour une inaptitude physique qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02162
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-18.142
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1232-3 et L. 1232-6 du code du travail que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-25.423
Cour de cassation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits retenus à l'appui de la mise à pied disciplinaire notifiée le 17 octobre 2013 concernant le traitement d'une intervention du 18 juin 2013 et ayant donné lieu au rapport du 5 août 2013 n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 juin 2023, 20/02213
Cour d'appelAux termes de l' article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l' article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige, si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d' un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.082
Cour de cassation; que dès lors, en écartant cet élément invoqué par la salariée, de même que tout manquement de l'employeur à ce titre au cours de la relation contractuelle, aux motifs inopérants que ''toutefois, Mme [X] ne justifie pas avoir relancé l'employeur sur l'absence de versement de rémunération au titre de la prévoyance avant un message électronique du 20 avril 2017'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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