Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 39
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-18.158
Cour de cassationconsidérable d'heures sans être payé, d'autre part, que son employeur n'avait pas déclaré les deux accidents de travail dont il avait été victime et, enfin, que son employeur l'avait traité de mou", de chochotte" et de chique-moll", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 11.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 16 janvier 2024, 21/04463
Cour d'appelLe harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00927
Cour d'appelAttendu qu'en application des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, un salarié ne doit pas subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'aux termes de l'article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles du code du travail relatifs au harcèlement moral, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 décembre 2023, 19/15385
Cour d'appelIl peut donc être constitué indépendamment de toute intention de nuire. Les agissements visés ne peuvent toutefois résulter ni de contraintes de gestion ni d'un exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction. Ils doivent être la conséquence d'éléments identifiables portant atteinte à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile ou humiliant.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 décembre 2023, 22/00353
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-17.275
Cour de cassation; que, dans ses conclusions d'appel, à l'effet d'établir l'existence d'un harcèlement moral, M. [L] produisait de nombreux documents médicaux ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces documents médicaux, pour apprécier si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par M. [L] laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 7.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 décembre 2023, 20/05571
Cour d'appelL'article L1152-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » L'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels lequel exige que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-20.691
Cour de cassationun dossier Marathon de [Localité 3] dont il avait la charge depuis plusieurs années ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une modification du contrat de travail du salarié constitutive d'une rétrogradation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil et L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que ne peut s'analyser en des agissements répétés de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que l'employeur ait maintenu par divers actes sa décision ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Ouest voyages avait procédé à une rétrogradation de fait de M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04238
Cour d'appelL'article L1152-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » La rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [U] est intervenue le 7 aout 2014 soit avant l'entrée en vigueur de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels lequel exige que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 21-21.338
Cour de cassationsoit notifiée, caractérisant un usage abusif par l'employeur de son pouvoir disciplinaire et les difficultés éprouvées par le salarié pour consulter son dossier personnel, l'employeur faisant obstruction à cette consultation et ayant interdit la copie des pièces de son dossier, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-19.014
Cour de cassationde sa charge de travail nonobstant la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis ; qu'en se déterminant de la sorte au lieu d'examiner si, pris dans leur ensemble, ces éléments ne permettaient pas de présumer un harcèlement moral qu'il aurait appartenu à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 4 décembre 2023, 20/05397
Cour d'appeldroits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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