Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 278
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.322
Cour de cassationdu personnel de cuisine, paroles qui « n'avaient pas à être prononcées » ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la société n'apportait pas ainsi la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-43.987
Cour de cassation, étant relevé que la nature exacte des faits reste inconnue, ne peut être retenu comme caractérisant à lui seul un harcèlement ; que dès lors, Madame X... ne produisant aucun autre élément, la cour ne peut que constater que rien ne vient démontrer l'existence d'actes de harcèlement imputables à la SCP ; ALORS QU' il résulte de l'article L.122-52 (devenu L.1154-1) du Code du travail, applicable, d'une part, à l'article L.122-46 (devenu les articles L.1153-1 à L.1153-4) en matière de discrimination, d'autre part, à l'article L.122-49 (devenu les articles L.1152-1 à L.1152-3) en matière de harcèlement, et interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que dès lors que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.164
Cour de cassationde l'article L.122-49 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L.1152-1 à L.1152-3 du nouveau code du travail) ; ALORS encore QU'il résulte des articles L.122-49 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L.1152-1 à L.1152-3 du nouveau code du travail) et L.122-52 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.1154-1 du nouveau code du travail), qu'en cas de litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral, le salarié demandeur a seulement la charge d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un processus harcelant et qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.061
Cour de cassation. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (L. 1154-1) Le harcèlement moral est donc caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il ressort de cette définition qu'un seul acte même grave, ne peut pas conduire à la qualification d'harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624
Cour de cassationde son sort ; qu'en se déterminant ainsi lorsqu'aucun des faits constatés ne permettait de présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral dont la salariée aurait personnellement été victime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail (devenus L. 1152-1 et L. 1154-1). 2° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en déduisant de ce que Madame Y... avait dit à Madame X... dans un courriel «nous sommes désolés que vous ayez appris accidentellement les entrées» la conclusion qu'elle employait un ton moqueur et ironique envers Madame X..., lorsque Madame Y... présentait au contraire ses excuses à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.638
Cour de cassation; qu'elle a estimé que ces faits, qui engageaient l'employeur, caractérisaient un manquement de celui-ci à ses obligations suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, en sorte que la rupture du contrat de travail qui en était résultée produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts accordés à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.988
Cour de cassationLe fait pour un salarié, investi de divers mandats électifs, de n'avoir bénéficié d'aucune promotion individuelle pendant quatorze années et la mention dans ses fiches d'évaluation, au vu desquelles la direction arrêtait ses choix de promotions, de ses activités prud'homales et syndicales et des perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Viole dès lors les dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, la cour d'appel qui en tire les conséquences inverses
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.959
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever l'interdiction faite au salarié de participer à certaines réunions et d'aller dans d'autres services, interdiction qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, sans constater l'existence d'un élément d'abus permettant de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard des articles L. 122-49 ancien devenu L. 1152-1 et L. 122-52 ancien devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.746
Cour de cassationen constatant que la salariée lui soumettait des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.105
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 25 juillet 2000 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Sarepa, a été licenciée pour faute grave le 3 avril 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour harcèlement moral et licenciement abusif ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que l'altération de son état de santé, matérialisée par un état
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.270
Cour de cassation, déjà pourvues d'un responsable, sans rechercher si des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'auraient pas permis de dégager un poste pouvant être occupé par Mme X... (manque de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail) ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-52 devenu L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 122-49 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.923
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que le contrat n'était pas un contrat de travail intermittent, et sans répondre aux conclusions par lesquelles le salarié soutenait, en produisant des éléments, qu'il était obligé de se tenir constamment disponible à l'égard de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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