Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 279

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
3337

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.275

Cour de cassation

des griefs injustifiés et cherchait à le pousser à la démission ainsi que la lettre de l'employeur confirmant qu'il était écarté des réunions depuis 1996 ; que la Cour d'appel a jugé que le salarié ne rapportait pas la preuve du harcèlement ; qu'en faisant peser sur le salarié la preuve de l'existence du harcèlement moral, la Cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X...

3338

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.112

Cour de cassation

; qu'estimant que l'inaptitude déclarée par le médecin du travail était due à un harcèlement moral dont il était victime, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les avis du médecin du travail évoquant l'inaptitude à réintégrer l'équipe professionnelle ne suffisaient pas à faire présumer que cette inaptitude était imputable à un harcèlement moral et que ni les attestations produites par M.

3339

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.102

Cour de cassation

n'est nullement justifié d'agissements entrant dans les prévisions de l'article L. 122-49 du code du travail au vu des pièces versées aux débats ; que la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences de motivation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-52 du code du travail devenu l'article L.

3340

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.610

Cour de cassation

Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail devenus les articles L. 1152-1 et L.

3341

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-43.219

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 1152-1 du code du travail en matière de harcèlement moral, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour débouter un salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, se fonde uniquement sur l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, dans les certificats médicaux et l'avis du médecin du travail

3342

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.339

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, soutenant que son inaptitude résultait des manquements de l'employeur et du comportement de ce dernier constitutif d'un harcèlement moral ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-52 du code du travail devenu l'article L.

3343

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 08-41.112

Cour de cassation

effective de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de prouver le harcèlement invoqué, a violé l'article L. 122-52 du code du travail alors applicable (devenu L.

3344

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.172

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 17 novembre 2003 par la société Sera en qualité d'employée de restaurant, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

3345

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.130

Cour de cassation

a retenu que celle-ci a perçu régulièrement des heures complémentaires et que le mode de calcul de sa créance n'est nullement explicité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée produisait des éléments qui étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3346

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.474

Cour de cassation

2004 ; qu'elle a été déclarée, par avis du médecin du travail du 21 décembre 2004, inapte à tous les postes de l'entreprise avec danger immédiat pour sa santé en cas de maintien à son poste de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-52, devenu L.

3347

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.351

Cour de cassation

ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en déduisant de ces seuls éléments l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus L. 1152-1 et L.

3348

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.269

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-49, alinéa 1er et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Minelli en qualité de vendeuse à compter du 21 août 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel retient que les éléments de preuve produits par la salariée ne sont pas suffisants pour démontrer la réalité, la nature et la gravité des faits de harcèlement moral reprochés à l'employeur ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 122-52 du code du travail devenu l'article L.

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