Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 277

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.350

Cour de cassation

directement au président de l'association était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant cependant que cette création était un agissement constitutif de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 devenus L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 4. ALORS QUE l'employeur rappelait que Madame A... n'avait été présente au siège que de novembre 2002 à octobre 2003, contrairement à ce qu'elle alléguait, et ne pouvait donc attester de faits intervenus de novembre 2003 à octobre 2004, et qu'en outre, n'ayant occupé qu'un poste de secrétaire, elle ne pouvait attester de ce que les décisions notamment financières et immobilières étaient prises sans Monsieur X...

3314

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.119

Cour de cassation

dans sa pathologie et une perception pessimiste, à la limite morbide, de la situation", sans rechercher si les éléments figurant dans ce document, fussent-ils de nature à conforter M. X... dans sa pathologie et pessimistes, étaient ou non établis et s'ils étaient de nature à laisser présumer d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1235-2 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que ne peuvent être considérés comme vexatoires, voire constitutifs de harcèlement, et ne peuvent être fautifs des discours dégradants relatifs à l'homosexualité de M. X...

3315

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44.377

Cour de cassation

et sa situation de profond mal-être n'étaient pas imputables aux agissements de son employeur et si l'ensemble de ces agissements ne participaient pas de la situation de harcèlement moral dénoncée par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 (anc. L. 122-49), L. 1154-1 (anc. L. 122-52) et L. 4121-1 (anc. L.

3316

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.560

Cour de cassation

qu'elle avait organisé son départ, en a déduit qu'elle avait manifesté de façon claire, sérieuse et non équivoque sa volonté de démissionner le 18 décembre 2005, à l'issue de ce congé ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

3317

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.498

Cour de cassation

dans les meilleurs délais ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément de preuve régulièrement versé aux débats qui était de nature à caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1154-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 4121-1 L. 122-49, L. 122-50, L. 122-51, L. 122-52, L. 122-, L. 122-9 et L.

3318

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.150

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a, de façon circonstanciée, réfuté les motifs déterminants des premiers juges relatifs aux trois griefs formulés dans la lettre de licenciement, n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt, après avoir énuméré une partie des agissements dont la salariée indiquait avoir été victime de la part de la direction, retient que Mme X...

3319

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-44.297

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée le 6 novembre 1976 en qualité d'employée de bureau par le cabinet d'expertise Beaumont, devenu la société Beaumont Lecolier expertises ; qu'elle a été titulaire d'un mandat de délégué du personnel de 1998 à 2004 ; que, soutenant qu'elle était victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 4 mai 2005 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en cours de procédure, elle a été licenciée, le 24 avril 2006, pour inaptitude ; Attendu que pour débouter la

3320

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.924

Cour de cassation

constitutifs d'harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-52 de l'ancien code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003, qui sont applicables à la cause et qui ont été recodifiées à l'article L. 1154-1 du code du travail.

3321

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.746

Cour de cassation

pas établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il appartenait simplement à l'exposant d'apporter des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1 (anciennement L. 120-4 du code du travail), L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail (anciennement L. 122-49 et L. 122-52), L. 1132-1 et 1134-1 du code du travail (anciennement L. 122-45), L. 2141-4 et 2141-5 du code du travail (anciennement L. 412-1 et L. 412-2) ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a estimé par motifs propres et adoptés que les faits reprochés n'étaient pas volontaires ou qu'ils étaient sans lien avec l'activité syndicale de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.259

Cour de cassation

le moyen, que pour rejeter la demande de M. X... au titre du harcèlement moral, la cour d'appel retient que les éléments de preuve produits par le salarié ne sont pas suffisants pour démontrer la réalité et la gravité des faits de harcèlement moral reprochés à l'employeur ; qu'il résulte cependant de l'article L. 122-52 du code du travail devenu l'article L.

3323

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.590

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour décider que le harcèlement invoqué n'était pas établi, la cour d'appel a retenu que la salariée ne prouvait pas l'existence de celui-ci, sans relever que l'employeur justifiait que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, imposant ainsi à la salarié de prouver la réalité du harcèlement moral invoqué, en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, s'est prononcée par motifs adoptés sur la rétrogradation alléguée à l'appui du harcèlement invoqué par la salarié et, d'autre part, a, sans méconnaître la charge de la preuve, estimé que l'ensemble des faits présentés par Mme X...

3324

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.882

Cour de cassation

; qu'en mettant à sa charge la preuve de la certitude de faits de harcèlement, la cour d'appel a méconnu les règles gouvernant la charge et l'objet de la preuve ne mettant à la charge du salarié que la preuve d'une présomption d'existence et non d'une certitude d'existence des faits de harcèlement en violation de l'article L. 122-49, devenu articles L. 1152-1 et L.

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