Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 263

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 10-12.722

Cour de cassation

Viole l'article L. 1154-1 du code du travail et le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, la cour d'appel qui retient qu'un salarié faisant valoir qu'il était victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique n'établit par aucune pièce des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, alors que la lettre de licenciement par l'employeur du supérieur hiérarchique invoquée par le salarié lui reprochait de ne pas avoir été en mesure de gérer une relation professionnelle et personnelle avec le salarié et mentionnait un comportement agressif et dévalorisant se traduisant par des propos vulgaires et grossiers et l'instauration d'une mauvaise ambiance de travail, les termes de cette lettre permettant de présumer l'existence d'un harcèlement

3146

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 09-43.218

Cour de cassation

l'accroissement d'activité considéré mais encore que les éléments qui lui étaient soumis démontraient que le contrat litigieux avait été conclu pour pourvoir l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1152 -1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail et d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que la surcharge de travail alléguée par l'intéressé n'est pas établie, que si M. X... a fait l'objet, pour l'aider à faire face à ses difficultés d'organisation, d'un suivi qualifié par M.

3147

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 09-70.294

Cour de cassation

à la reprise de son travail au sein de la société IBM France, circonstances non susceptibles d'exclure la présomption de harcèlement moral découlant tant des faits invoqués par la salariée à l'encontre de son supérieur hiérarchique que des certificats médicaux produits par celle-ci au soutien de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause, à l'issue de son congé de maternité, la salariée doit retrouver un emploi identique ou similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé ; qu'en retenant, pour dire que la société IBM France avait respecté son obligation de faire retrouver à Mme X...

3148

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-72.686

Cour de cassation

, du caractère discrétionnaire de l'attribution de la prime de productivité et des permanences ou astreintes, ou de l'absence de preuve du caractère fautif du défaut d'entretien individuel sans procéder à une telle recherche, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi formé par M. X... : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral formées contre son employeur, l'arrêt retient que M. X... excipe d'insultes irrégulières à savoir « va te faire cuire un oeuf ! ! ! ! ! !

Discipline / sanctionsCassation+10
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3149

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.588

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié se bornait à produire des récapitulatifs sommaires ne permettant pas de déterminer les heures accomplies, a pu décider, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que sa demande n'était pas étayée par la production d'éléments suffisamment précis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3150

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520

Cour de cassation

122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; selon l'article L.

3151

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.717

Cour de cassation

reprochait à son employeur de lui avoir « délivré de nombreux courriers de mise en garde, convocation à entretien préalable ou avertissement pour des griefs infondés, parfois insolites» ; qu'en faisant peser sur l'employeur la preuve que les griefs sur lesquels étaient fondés ces différents courriers étaient justifiés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et en conséquence violé les articles L. 1154-1 et L.

3152

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.652

Cour de cassation

avait été recrutée, qui mentionnait une « ambiance stressée avec des objectifs difficiles », ainsi que l'arrêt maladie du 14 avril 2008 pour « asthénie stress » et celui du 3 mai 2008 pour « syndrome anxieux réactionnel », n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du même code ; 3°/ qu'en tout état de cause, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier si la rupture d'une période d'essai a été faite de manière abusive ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et R.

3153

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758

Cour de cassation

dépressifs réactionnels ; que pour se prononcer sur le harcèlement, la Cour d'appel s'est uniquement prononcée au vu d'une note établie par Madame A... ; qu'en ne se prononçant pas au vu des autres éléments et documents dont Madame X... se prévalait dans ses conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail (anciennement L 122-49 et L 122-52) ; Et ALORS QUE la Cour d'appel était saisie des conclusions écrites déposées au nom de Madame X... ; que la Cour d'appel s'est uniquement prononcée au regard de faits pour lesquels Madame X... a donné des explications à l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que Madame X... n'avait pas renoncé à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.

3154

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.628

Cour de cassation

lui attribuer des interventions éloignées ; qu'en ne procédant à aucun examen des faits ainsi allégués, qu'il lui incombait pourtant de prendre en considération en vue de rechercher s'ils étaient établis et de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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3155

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.830

Cour de cassation

à la classification B95 qu'elle revendique et, d'autre part, que le certificat de travail, seul et unique document portant la mention de secrétaire de direction, ne constituait pas la reconnaissance volontaire de l'employeur de son droit à une telle qualification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir retenu qu'elle verse aux débats un avis d'arrêt de travail mentionnant un syndrome anxio-dépressif lié au harcèlement au travail, trois lettres où elle fait part de ses griefs à l'employeur, une lettre de ce dernier émettant des doutes sur son état de santé et des attestations relatant des incidents et…

3156

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-20.286

Cour de cassation

; que ces éléments suffisaient à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui étaient reprochés étaient étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant au contraire qu'« il n'est établi aucun fait de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral depuis cette intervention de l'inspection du travail », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que les éléments produits par la salariée « ne permettent pas de caractériser les faits répétés de harcèlement moral », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur la salariée et violé les articles L. 1152-1 et L.

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