Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 262

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
3133

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-13.957

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à une somme en réparation du harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en admettant en l'espèce que le salarié établisse des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement par la production de correspondances, notes ou comptes rendus qu'il a lui-même rédigés, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article L.

3134

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-13.978

Cour de cassation

Alors 1°) que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans avoir à l'établir, ni à rapporter la preuve du lien de causalité entre son état de santé et ses conditions de travail ; qu'en ayant décidé que l'avis du médecin traitant sur une suspicion de harcèlement moral ne permettait pas « d'établir » le harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L.

3135

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.101

Cour de cassation

; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter le harcèlement, se borner à considérer que les propositions de poste aboutissant à une rétrogradation étaient objectivement justifiées par l'employeur ; qu'en ne se prononçant pas, ainsi, sur l'ensemble des éléments invoqués par la salariée pouvant laisser présumer le harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

3136

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.837

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 avril 2006 en qualité d'attaché commercial par la société Euro Editions Sud, a été licencié le 2 décembre 2006 pour inaptitude et refus du poste de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir déclarer nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur portait une appréciation positive sur le

3137

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.463

Cour de cassation

Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 1152-1 et s du code du travail ; Mais attendu d'abord que le moyen se borne en ses trois premières branches à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; Attendu ensuite qu'à la date des agissements fautifs reprochés à l'employeur les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail n'étaient pas applicables ; Attendu enfin que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...

3138

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-19.291

Cour de cassation

X... avait démontré le lien, au moins partiel, entre sa dépression et les agissements de Mme Y..., sans constater que l'ambiance professionnelle peu favorable qui était, selon son médecin, à l'origine de l'état dépressif du salarié, était le fait de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour juger le harcèlement moral établi, que le fait que M. Z..., ancien collègue de M.

3139

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.446

Cour de cassation

ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits qu'il impute à l'employeur, il suffit que certains d'entre eux soient d'une gravité suffisante pour la justifier, sans qu'il soit nécessaire qu'ils le soient tous ; qu'en rejetant la demande au motif que n'était pas rapportée la preuve de tous les griefs avancés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1154-1, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-52, L 122-4 et L 122-14-3) ; Et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; l'ensemble des griefs invoqués par Monsieur Christophe X...

3140

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-26.402

Cour de cassation

de prud'hommes, comprenait comme prescrivant d'éviter tout contact avec la personne du directeur général ; qu'en disant que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'existence de faits répétés laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au travail, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en disant qu'un accident vasculaire cérébral survenu sur le lieu de travail et consigné aux urgences de l'hôpital comme causé par la fatigue professionnelle était sans lien de causalité démontrée avec des agissements constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L.

3141

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.623

Cour de cassation

de travail aux torts de l'employeur, le 20 juillet 2007, alléguant notamment des faits de harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et cinquième branches : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3142

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-12.027

Cour de cassation

la qualification D, niveau I, position 15, en retenant que l'accès à ce niveau de qualification revêtait un caractère exceptionnel et a évalué, sans encourir les griefs du moyen, le montant du préjudice lié au retard de carrière constaté dont le salarié demandait ensuite réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

3143

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-68.272

Cour de cassation

L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. L'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.

3144

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.258

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la salariée qui avait sollicité auprès du médecin du travail la visite médicale en avait informé au préalable l'employeur, la cour d'appel, qui ne pouvait allouer un rappel de salaire au-delà de la date d'envoi de la lettre de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L.

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