Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 262
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-13.957
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à une somme en réparation du harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en admettant en l'espèce que le salarié établisse des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement par la production de correspondances, notes ou comptes rendus qu'il a lui-même rédigés, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-13.978
Cour de cassationAlors 1°) que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans avoir à l'établir, ni à rapporter la preuve du lien de causalité entre son état de santé et ses conditions de travail ; qu'en ayant décidé que l'avis du médecin traitant sur une suspicion de harcèlement moral ne permettait pas « d'établir » le harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.101
Cour de cassation; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter le harcèlement, se borner à considérer que les propositions de poste aboutissant à une rétrogradation étaient objectivement justifiées par l'employeur ; qu'en ne se prononçant pas, ainsi, sur l'ensemble des éléments invoqués par la salariée pouvant laisser présumer le harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.837
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 avril 2006 en qualité d'attaché commercial par la société Euro Editions Sud, a été licencié le 2 décembre 2006 pour inaptitude et refus du poste de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir déclarer nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur portait une appréciation positive sur le
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.463
Cour de cassationZ..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 1152-1 et s du code du travail ; Mais attendu d'abord que le moyen se borne en ses trois premières branches à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; Attendu ensuite qu'à la date des agissements fautifs reprochés à l'employeur les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail n'étaient pas applicables ; Attendu enfin que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-19.291
Cour de cassationX... avait démontré le lien, au moins partiel, entre sa dépression et les agissements de Mme Y..., sans constater que l'ambiance professionnelle peu favorable qui était, selon son médecin, à l'origine de l'état dépressif du salarié, était le fait de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour juger le harcèlement moral établi, que le fait que M. Z..., ancien collègue de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.446
Cour de cassationALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits qu'il impute à l'employeur, il suffit que certains d'entre eux soient d'une gravité suffisante pour la justifier, sans qu'il soit nécessaire qu'ils le soient tous ; qu'en rejetant la demande au motif que n'était pas rapportée la preuve de tous les griefs avancés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1154-1, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-52, L 122-4 et L 122-14-3) ; Et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; l'ensemble des griefs invoqués par Monsieur Christophe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-26.402
Cour de cassationde prud'hommes, comprenait comme prescrivant d'éviter tout contact avec la personne du directeur général ; qu'en disant que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'existence de faits répétés laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au travail, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en disant qu'un accident vasculaire cérébral survenu sur le lieu de travail et consigné aux urgences de l'hôpital comme causé par la fatigue professionnelle était sans lien de causalité démontrée avec des agissements constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.623
Cour de cassationde travail aux torts de l'employeur, le 20 juillet 2007, alléguant notamment des faits de harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et cinquième branches : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-12.027
Cour de cassationla qualification D, niveau I, position 15, en retenant que l'accès à ce niveau de qualification revêtait un caractère exceptionnel et a évalué, sans encourir les griefs du moyen, le montant du préjudice lié au retard de carrière constaté dont le salarié demandait ensuite réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-68.272
Cour de cassationL'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. L'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.258
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la salariée qui avait sollicité auprès du médecin du travail la visite médicale en avait informé au préalable l'employeur, la cour d'appel, qui ne pouvait allouer un rappel de salaire au-delà de la date d'envoi de la lettre de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.