Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 261

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 397 décisions
3121

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-19.958

Cour de cassation

la demande du salarié en relevant que cette situation durait depuis 1997 et qu'il ne s'en plaignait que depuis 2001, tout en constatant la détérioration, réelle et importante, de l'état de santé de M. F... X... à compter de 2003 ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement par des motifs inopérants, la cour d'appel, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail (anciennement L. 122-49 et L.

3122

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-24.441

Cour de cassation

; que le 10 février 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation des sanctions qui lui étaient infligées et en demande indemnitaire pour discrimination et harcèlement subis avant son licenciement ; qu'elle a été licenciée le 18 septembre 2006 pour inaptitude, sur autorisation de l'inspection du travail ultérieurement annulée par la juridiction administrative ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1, L.

3123

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-26.176

Cour de cassation

; qu'en considérant que la modification de l'affectation de Mme X... de Châteaudun à Barjouville constituait un agissement constitutif de harcèlement moral, quand il s'agissait de la simple mise en oeuvre de la clause de mobilité prévue à son contrat de travail, élément objectif étranger à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en considérant que la modification de l'affectation de Mme X...

3124

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.232

Cour de cassation

éléments objectifs étrangers ; qu'en écartant sa demande au titre du harcèlement moral sans rechercher si la modification unilatérale du contrat de travail (à savoir augmentation de son temps de travail et baisse de son salaire) n'était pas constitutive de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ subsidiairement qu'en le déboutant de ses demandes aux motifs que "le harcèlement moral invoqué à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail n'est donc pas établi", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur lui et a violé les articles L. 1152-1 et L.

3125

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-24.124

Cour de cassation

X..., des attestations faisant uniquement état, sans plus de précision, de son « quotidien difficile » et « d'altercations » avec ses collègues, et de la condamnation pénale de M. Y..., sans constater de faits répétés de nature à révéler une attitude vexatoire ou dévalorisante de membres de la société Metro à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1222-1 et L. 1237-2 du code du travail et de l'article 1184 du code civil ; 2°/ que selon l'article L.

3126

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-26.363

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...-Z..., engagé le 14 octobre 1996 par la société France télécom en qualité d'agent d'accueil, a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2008 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont il aurait été victime depuis l'arrivée, en mars 2007, de sa nouvelle responsable hiérarchique ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient, d'une part, que les attestations produites exposent davantage des méthodes de travail nouvelles imposées par l'

3127

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.724

Cour de cassation

dans lequel celle-ci évoquait son isolement au travail et des certificats médicaux sur lesquels il était indiqué que la salariée «se dit victime d'un harcèlement dans le cadre de son travail» ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel du respect des droits de la défense, l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article L.

3128

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.602

Cour de cassation

2009 et 15 septembre 2010 ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire ampliatif n'étant dirigé contre l'arrêt du 18 novembre 2009, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, qui est préalable : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3129

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.357

Cour de cassation

; qu'en se bornant dès lors à retenir "qu'aucun comportement fautif de l'employeur à l'encontre de la salariée pouvant être à l'origine des arrêts maladie n'est justifié", sans constater que l'employeur ait apporté des éléments de nature à prouver que les agissements qui lui étaient reprochés étaient étrangers à l'absence prolongée de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1132-1, L. 1232-1 et L.

3130

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-26.669

Cour de cassation

en qualité de vendeuse par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à partir du 8 avril 2000 ; qu'après avoir été placée en arrêt de travail le 10 juin 2005, elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 1er décembre 2005 par le médecin du travail et a été licenciée le 29 décembre 2005 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que quatre salariées dont Mme X...

3131

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.879

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu le harcèlement moral, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes au titre du harcèlement moral, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1152-1 et L.

3132

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-19.906

Cour de cassation

ce dont il résultait que le salarié établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il lui appartenait « d'établir que cet état est imputable à des actes positifs ou négatifs » de l'employeur, ce qu'il ne faisait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L.

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