Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 261

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.195

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon le second, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé à compter du 1er février 1991 par la

3122

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.834

Cour de cassation

médical ; que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas bénéficié d'examen médical avant le 27 février 2004 alors qu'elle avait été embauchée en août 2002 ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée en autorisant l'employeur à se prévaloir de sa propre carence, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et R.

3123

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.158

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée qui était affectée de manière permanente dans un grand magasin où elle assurait la vente des produits de la société, n'avait pas en charge de mission à l'extérieur de l'entreprise pour la présentation de collection et la prise et la transmission de commandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3124

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-25.704

Cour de cassation

alléguée par l'employeur mais ne traduisait pas pour autant sa volonté de lui infliger une sanction injustifiée pour des motifs fallacieux » ; qu'en faisant ainsi de l'intention de nuire un élément constitutif du harcèlement moral, la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; ALORS également QU'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral, le salarié demandeur n'est pas tenu d'apporter la preuve d'un harcèlement, mais seulement de faits tendant à en faire présumer l'existence, l'employeur devant établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dès lors en déboutant Madame X...

3125

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-13.435

Cour de cassation

1°/ qu'en matière de harcèlement moral, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en énonçant qu'il appartenait à Mlle X... de démontrer les faits de harcèlement qu'elle invoquait, la cour d'appel, qui a imposé à la salariée de rapporter la preuve du harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1, L.

3126

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-10.687

Cour de cassation

Si l'autorisation de licenciement accordée par l'autorité administrative ne permet plus au salarié de contester la cause ou la validité de son licenciement en raison d'un harcèlement, elle ne le prive pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement moral. Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Prive sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

3127

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-30.463

Cour de cassation

Si l'autorisation de licenciement accordée par l'autorité administrative ne permet plus au salarié de demander au juge prud'homal l'annulation de son licenciement en raison d'un harcèlement, elle ne le prive pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement. Il résulte d'une part de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, et d'autre part de l'article L. 1154-1 du même code que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.

3128

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.834

Cour de cassation

à un grand nombre de réunions à la demande de ses supérieurs et qu'elle était soumise à « de nombreuses sollicitations lui faisant perdre son temps sur des sujets sans intérêt », sans constater de faits de nature à révéler une attitude vexatoire ou dévalorisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

3129

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-15.124

Cour de cassation

cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue de ce préjudice en l'évaluant à la perte des indemnités complémentaires non perçues ; Que le moyen, nouveau, mélangé de fait et partant irrecevable en ses trois dernières branches, est mal fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la résiliation du contrat de travail et au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel retient que le harcèlement moral doit résulter de faits volontaires de l'employeur ou de l'un de ses préposés de sorte que Mme X...

3130

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.799

Cour de cassation

, peu important par ailleurs que l'inspecteur du travail ait affirmé n'avoir recueilli aucun élément prouvant le harcèlement moral ou que d'autres salariés aient relaté ne pas avoir constaté de harcèlement, ou encore qu'une salariée n'ait pas personnellement attesté des faits décrits par une de ses collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement ne fixe les limites du litige que quant aux griefs qui y sont invoqués et non quant à la qualification qu'a pu leur donner l'employeur ; qu'en disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il ne pouvait être retenu à l'encontre de M. X...

3131

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.235

Cour de cassation

, par lettre du 14 décembre 2005 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au versement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'une indemnité de procédure, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que M. X... avait fait valoir que c'est notamment parce qu'il avait apporté son soutien à Mmes Y... et Z..., qu'il avait fait l'objet de la part de M.

3132

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.236

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er juillet 2002 en qualité de directeur technique par l'Office public d'aménagement et de construction pays d'Aix habitat, Mme X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint, a été licenciée pour inaptitude, par une lettre du 16 avril 2006 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L.

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