Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 198

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.081

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral » : aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-23.132

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en application de l'article L.

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-26.565

Cour de cassation

déposée par Mme [O] contre M. [Y] « portant sur des faits très précis et ayant amené Mlle [O] à des actes graves » (jugement p. 6) ; qu'en déduisant des seules allégations de Mme [O], l'existence de faits de nature à laisser présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.738

Cour de cassation

aux débats et, d'autre part, qu'elle vivait « une situation de conflit au travail et même de souffrance professionnelle », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'elle établissait à tout le moins une présomption de harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L.

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.364

Cour de cassation

, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que s'agissant du harcèlement moral dont il avait été la victime, M. [C] [F] produisait aux débats l'attestation de M. [P], lequel faisait notamment état des conditions de travail dangereuses imposées à M. [C] [F] en guise de rétorsion, des insultes proférées à son encontre, et de la volonté de son employeur de lui « trouver des fautes professionnelles à la moindre occasion » ; qu'en affirmant que M.

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.864

Cour de cassation

L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L. 1152-1 précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle devait examiner tous les griefs invoqués par le salarié, qui devaient être pris en compte dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, pour dire si ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative apprécier si l'employeur établissait que les agissements étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-27.153

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'essentiel des griefs énoncés n'est pas évoqué dans le compte rendu de l'entretien préalable communiqué aux débats par la salariée et visé dans l'arrêt, la cour d'appel, qui a dénaturé les documents de la cause, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L.

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-17.941

Cour de cassation

des relations entretenues avec sa hiérarchie et le partage de certaines taches avec un responsable de la communication n'étaient pas des éléments pouvant laisser présumer des actes de harcèlement moral imputables à l'employeur, la cour d'appel a méconnu les règles de la charge de la preuve, violant par conséquent les dispositions des articles L. 1152-1 et L.

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.103

Cour de cassation

à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne saurait caractériser un harcèlement moral le retrait d'un seul client alors qu'il est établi que l'employeur en a affecté un autre au salarié que celui-ci a refusé expressément ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.623

Cour de cassation

rechercher s'ils étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient, pris dans leur ensemble, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.159

Cour de cassation

; qu'en se déterminant en considération d'éléments suffisamment précis et concordants pour faire présumer qu'une image dévalorisante de son activité était renvoyée à Mme [O], et qu'elle était de nature à lui faire perdre confiance en elle, au lieu d'expliquer en quoi de tels agissements étaient de nature à altérer sa santé physique ou mentale ou à compromettre son avenir professionnel la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail.

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