Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 198
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.081
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral » : aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-23.132
Cour de cassation1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-26.565
Cour de cassationdéposée par Mme [O] contre M. [Y] « portant sur des faits très précis et ayant amené Mlle [O] à des actes graves » (jugement p. 6) ; qu'en déduisant des seules allégations de Mme [O], l'existence de faits de nature à laisser présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.738
Cour de cassationaux débats et, d'autre part, qu'elle vivait « une situation de conflit au travail et même de souffrance professionnelle », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'elle établissait à tout le moins une présomption de harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.364
Cour de cassation, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que s'agissant du harcèlement moral dont il avait été la victime, M. [C] [F] produisait aux débats l'attestation de M. [P], lequel faisait notamment état des conditions de travail dangereuses imposées à M. [C] [F] en guise de rétorsion, des insultes proférées à son encontre, et de la volonté de son employeur de lui « trouver des fautes professionnelles à la moindre occasion » ; qu'en affirmant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.864
Cour de cassationL. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L. 1152-1 précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle devait examiner tous les griefs invoqués par le salarié, qui devaient être pris en compte dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, pour dire si ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative apprécier si l'employeur établissait que les agissements étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-27.153
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'essentiel des griefs énoncés n'est pas évoqué dans le compte rendu de l'entretien préalable communiqué aux débats par la salariée et visé dans l'arrêt, la cour d'appel, qui a dénaturé les documents de la cause, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-17.941
Cour de cassationdes relations entretenues avec sa hiérarchie et le partage de certaines taches avec un responsable de la communication n'étaient pas des éléments pouvant laisser présumer des actes de harcèlement moral imputables à l'employeur, la cour d'appel a méconnu les règles de la charge de la preuve, violant par conséquent les dispositions des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.103
Cour de cassationà la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne saurait caractériser un harcèlement moral le retrait d'un seul client alors qu'il est établi que l'employeur en a affecté un autre au salarié que celui-ci a refusé expressément ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.623
Cour de cassationrechercher s'ils étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient, pris dans leur ensemble, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.159
Cour de cassation; qu'en se déterminant en considération d'éléments suffisamment précis et concordants pour faire présumer qu'une image dévalorisante de son activité était renvoyée à Mme [O], et qu'elle était de nature à lui faire perdre confiance en elle, au lieu d'expliquer en quoi de tels agissements étaient de nature à altérer sa santé physique ou mentale ou à compromettre son avenir professionnel la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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