Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 199

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-21.673

Cour de cassation

la dégradation de son état de santé et les certificats médicaux établis lors de ses arrêts de travail qui n'excluaient aucun lien entre son état et ses conditions de travail ; qu'en ne recherchant pas si, dans leur ensemble, ces éléments n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1184 du code civil.

2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.504

Cour de cassation

1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de cet article et de l'article L.

2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.610

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs…

Discipline / sanctionsCassation+10
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2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.917

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la cour d'appel avait retenu que la salariée établissait des faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'établir que la situation était exclusive de tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L 1154-1 du code du travail ; Et ALORS QU'au soutien de ses demandes, la salariée s'était notamment prévalue de l'absence de paiement d'heures supplémentaires malgré ses réclamations ; dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au harcèlement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Et ALORS enfin…

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.910

Cour de cassation

Sur le harcèlement moral et/ou l'exécution déloyale du contrat de travail Attendu que les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail prohibent les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié; ou d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534

Cour de cassation

; peu importe à cet égard que les éléments de preuves émanent du salarié du moment que, par le seul enchaînement des faits, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'en déboutant Monsieur [N] aux motifs inopérants que les courriers produits avaient été rédigés par lui-même, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du Code du travail.

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26.394

Cour de cassation

; qu'en ne vérifiant pas, avant de conclure à l'absence d'un harcèlement moral, si l'employeur justifiait du caractère fondé des multiples reproches qu'il avait adressés à la salariée , parfois de manière violente, et qui avaient eu des répercussions sur l'état de santé de Madame C... J..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1154-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame C... J... de sa demande d'annulation des avertissements des 21 décembre 2009 et 18 février 2010 ; AUX MOTIFS QUE le 21 décembre 2009, Madame C... J...

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.559

Cour de cassation

, la preuve de pressions exercées sur le salarié à cette occasion n'est pas apportée », de sorte que « dans ces conditions, U... L... ne justifie pas avoir subi des agissements répété de harcèlement moral » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L.

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-24.607

Cour de cassation

en constatant que Madame [L] avait adressé à son employeur un courrier, qu'elle invoquait également des certificats médicaux et pièces médicales, outre des attestations, dont celle de Madame [T], faisant état de ce que Madame [E] l'agressait verbalement et l'humiliait sans aucune raison, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-24.646

Cour de cassation

Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [D], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Parizon devenue société [W] [K] [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.125

Cour de cassation

Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CVT, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.276

Cour de cassation

Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Centre de santé au travail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

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