Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 188

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-14.415

Cour de cassation

deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [L] de sa demande au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des articles L. 1152-1 et L.

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.463

Cour de cassation

prétendument subi par M. [T], tandis que l'employeur avait, sans être contredit, indiqué que ce service avait été créé et mis en place le 17 juin 2009, soit plus d'un an avant l'arrivée de M. [T], le 1er septembre 2010 (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 51 et 54), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, en condamnant le GPMG à indemniser M. [T] au titre du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral caractérisé notamment, selon la cour d'appel, par le fait que le directeur du port serait à l'origine de la cessation anticipée du détachement de M.

2247

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.578

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [O], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coopérative ouvrière réunionnaise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2248

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.579

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coopérative ouvrière réunionnaise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2249

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.057

Cour de cassation

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2250

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.378

Cour de cassation

; que, pour rejeter la demande de Mme [W], la cour d'appel s'est contentée de relever que les agissements invoqués par la salariée étaient justifiés par l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction, sans rechercher si ce pouvoir n'avait pas été exercé de manière excessive et portant atteinte à la dignité de la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

2251

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-29.347

Cour de cassation

de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur d'établir que les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque le salarié invoque un harcèlement moral, le juge doit examiner les faits allégués par le…

2252

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-16.490

Cour de cassation

unité de production de la société, et que le salarié avait été affecté à ce poste suivant avenant du 19 septembre 2005 ; qu'en jugeant dans ces conditions qu'un tel changement d'affectation, pourtant accepté par le salarié, laissait présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

2253

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-19.431

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail, et de l'interprétation qu'en a donnée le conseil constitutionnel, c'est au salarié qui invoque un harcèlement moral d'établir la matérialité des faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur devant alors établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel…

2254

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.203

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans modifier l'objet du litige, ni les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L.

2255

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.682

Cour de cassation

aucun élément extérieur objectif, ni la constatation d'un état physique qui ne doit être que la conséquence d'un harcèlement préalablement établi, ni la constatation que le salarié aurait entretenu une relation amoureuse avec son supérieur hiérarchique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE le harcèlement ne peut résulter que d'actes répétitifs ; que la seule existence d'une forte altercation entre le salarié et son supérieur hiérarchique, ne caractérise pas le harcèlement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; 4.

2256

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-29.105

Cour de cassation

ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives : des agissements répétés ; une dégradation des conditions de travail ; une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié. En application de l'article L.1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, d'établir des faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

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