Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 187

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2233

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.823

Cour de cassation

1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L1154-1 détermine les règles de preuve en la matière en disposant que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'article L.

2234

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-11.232

Cour de cassation

En deuxième lieu, l'intimée reproche à son employeur de l'avoir soumise à des pressions et à harcèlement moral. Mais l'intimée n'apporte aucune preuve des pressions qu'elle allègue. Quant à l'assertion de harcèlement, alors qu'il lui appartient d'au moins établir les faits constituant à ses yeux le harcèlement qu'elle allègue conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, Mme [W] [J] ne démontre ni même ne précise aucun fait. Le grief ne peut donc être retenu. En troisième et dernier lieu, l'intimée invoque le manquement de son employeur aux dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail.

2235

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.455

Cour de cassation

se prononcer sur l'existence d'heures supplémentaires effectuées entre 2008 et septembre 2012, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en application des articles L. 1152-1 et L.

2236

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.228

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'analyser l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié ne démontrait la matérialité d'aucun fait précis faisant présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2237

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.073

Cour de cassation

Aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742

Cour de cassation

S'il est incontestable comme le rappelle opportunément la société comptoir auto bédaricien II qu'il lui appartient effectivement de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n'en reste pas moins qu'il lui incombe, ne pouvant se prévaloir des règles probatoires posées à l'article L 1154-1 du Code du travail (cf Cour de cassation chambre sociale 7 février 2012 n° de pourvoi: 10-17393), d'établir pour la période de janvier et février 2009 la réalité d'une aggravation de comportement par agissement répétés de M.[K] [P] ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Messieurs [O], [K], [L] et [B], susceptibles de porter atteinte à leurs droits et dignité, d'altérer leur santé physique…

2239

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-29.108

Cour de cassation

écrivait qu'il lui semblait que « consciente de votre insuffisance, vous cherchez à la dissimuler en imaginant des griefs dénués de fondement » et tenant aux conditions dans lesquelles elle avait dû restituer à son employeur ses véhicule et matériel de fonction, étaient établis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L.

2240

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.720

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, se prononçant au seul vu des éléments rapportés par M. [U], pour en déduire qu'ils ne caractérisaient pas des actes répétés de harcèlement moral en lien avec son arrêt de travail, la cour d'appel a fait peser l'entière charge de la preuve du harcèlement sur le salarié et a, partant, violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié de nature à faire présumer un harcèlement moral et expliquer en quoi ces faits ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, en examinant un à un et de manière isolée certains éléments versés aux débats par M.

2241

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.838

Cour de cassation

par les juges du fond, tant par motifs propres qu'adoptés et au vu des pièces produites par les deux parties, de l'absence de preuve des heures supplémentaires alléguées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir exactement rappelé le mécanisme probatoire prévu à l'article L.

2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-10.507

Cour de cassation

[Q] [V] dont le lien et la communauté d'intérêts professionnels avec [B] [V] incite à prendre avec la plus grande réserve son témoignage destiné à innocenter ce dernier ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour considère que Melle [V] [E] a été victime de harcèlement moral et sexuel au cours des années 2011 à 2013 et qu'il convient d'infirmer le jugement ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L.1153-2 et L.1152-1, c'est au salarié concerné qu'il incombe d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs…

2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.081

Cour de cassation

et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; qu'en outre, l'article L 1152-4 du même code prescrit au chef d'entreprise de prendre toute dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités ; qu'enfin, en cas de litige, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures…

2244

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.813

Cour de cassation

, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;

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