Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 186

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Décisions associées3 396
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 396 décisions
2221

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.312

Cour de cassation

, que le syndicat servait à rien sauf à foutre le bordel » et qu'ainsi l'existence d'une agression verbale contre Monsieur Y... liée à ses activités syndicales est avérée en juillet 2010 ainsi que des doléances de Monsieur Y... relatives au comportement de Monsieur C... à son égard en 2008, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble celles des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail du Code du travail.

2222

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.945

Cour de cassation

licenciement que la cour a estimé fondé ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les documents médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2223

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-19.425

Cour de cassation

qui a attesté des mesures de harcèlement mises en place pour le déstabiliser » sur le fondement de l'article 1134 du code civil. Monsieur Y... ne fournit aucune explication, ni autre élément pour étayer cette prétention. Il convient de relever que cette seule attestation ne suffit pas à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article 1134 du code civil et des articles L 1152-1, L 1152-2 et L 1154-1 du code du travail. Monsieur Y... sera débouté de ce chef de prétention » ; Alors que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié, lequel n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent d'en présumer l'existence ; qu'en l'espèce, en refusant de reconnaître à l'attestation de M.

2224

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.549

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L 1152-1du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mental ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, il appartient au salarié, selon les dispositions de l'article L 1154-1 du même code, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme Y... C...

2225

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-16.055

Cour de cassation

a été, en un mois de temps, mis à pied disciplinairement, puis à titre conservatoire pour être finalement licencié pour faute grave, ni sur ni sur la lettre du 29 mai 2012 par laquelle il fait part à son employeur des agissements répétés de ses deux supérieurs hiérarchiques, ni sur l'échange de courriels entre sa concubine et un de leurs amis, la cour d'appel, à qui il appartenait d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'examinant, un à un, de manière isolée, la mise à pied injustifiée d'octobre 2011, l'avertissement injustifié dont elle a prononcé l'annulation, la mise à pied disciplinaire du 12 mai 2012 et le certificat médical établi par le médecin traitant de M.

2226

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.862

Cour de cassation

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z..., de Me E..., avocat de l'association Saint-Augustin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2227

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.922

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l''article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Françoise Y...

2228

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-17.279

Cour de cassation

de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2229

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.811

Cour de cassation

à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que la cour d'appel qui n'était saisie que d'une demande de dommages-intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat, tirée d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, n'a pas dénaturé les termes du litige, ni violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L.

2230

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.753

Cour de cassation

invitée, si les éléments allégués par la salariée relatifs aux faits de mise à l'écart commis entre les mois de mars et septembre 2011 étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et de rechercher si ceux-ci, pris ensemble et non isolément, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait qu'elle avait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral commis par Mme A... et par Mme B...

2231

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.233

Cour de cassation

; qu'il appartient au salarié qui ayant démissionné, entend imputer la rupture du contrat aux manquements de son employeur, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le salarié affirme qu'il a été dans l'obligation de donner sa démission en raison du harcèlement moral qu'il subissait de la part de son employeur ; qu'il lui appartient donc, en application combinée des articles L. 1152-1 et L.

2232

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-22.223

Cour de cassation

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Viole les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L.

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