Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 185
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.564
Cour de cassation1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / L'article L. 1154-1 détermine les règles de preuve en la matière en disposant que la salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des objectifs étrangers à tout harcèlement. / L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-16.746
Cour de cassationdénommée STEP créée en 1991 ayant une activité notamment dans le transport de marchandises, activité directement concurrente à la société AGS REUNION ; que ses exigences vis-à-vis de son employeur sont injustifiées voire déplacées ; que les faits de harcèlement dénoncés par M. [F] ne rentrent absolument pas dans les prévisions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.900
Cour de cassation[W] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE M. [Q] [W] prétend avoir été victime d'un harcèlement moral s'étant manifesté principalement par une mise à l'écart et un isolement au sein de son service à compter de décembre 2009, sans se voir ensuite confier la moindre mission à titre professionnel sauf de manière exceptionnelle ; que l'article L. 1154-1, premier alinéa, du code du travail dispose que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-27.094
Cour de cassation1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.995
Cour de cassation; que si aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.739
Cour de cassationpourtant constaté que M. [W] n'avait pas perçu de primes au cours des années 2011 et 2012, - ce dont il résultait que M. [W] présentait des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral -, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-15.671
Cour de cassationen matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.496
Cour de cassation;abstention de réfection de la loge, la demande de vidage d'un local, le comportement des copropriétaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, pris dans leur ensemble, ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au deuxième) Le moyen fait grief attaqué D'AVOIR débouté Mme [A] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société [U], à lui payer une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Madame [A]…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.558
Cour de cassationou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application de l'article 1152-3, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [Q] expose que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.671
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [W] n'était pas nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, et débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement moral ; qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.724
Cour de cassation, dont il ressort selon lui qu'il était « ciblé », qu'il a été accusé à tort, qu'ayant été accusé à tort il a répondu à ces accusations « à sa manière », et qu'il a été sanctionné alors que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, pour des faits qui ne lui étaient pas imputables ; aux termes des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; lorsque survient un litige relatif à ces dispositions, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-29.270
Cour de cassationen matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; qu'en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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