Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 189
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491
Cour de cassationSur le deuxième moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-25.273
Cour de cassation; qu'en déboutant Mme [F] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral après avoir procédé à ces constatations dont il résultait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au sujet desquels l'employeur était tenu de s'expliquer, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. ET ALORS en toute hypothèse QUE la cassation à intervenir sur l'un au moins des précédents moyens de cassation, relatifs à différents manquements de la société Air France, emportera la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt relatives au grief de harcèlement, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 13-20.688
Cour de cassationSur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit qu'il était établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dont elle a relevé que l'employeur ne prouvait pas que les agissements retenus étaient étrangers à tout harcèlement ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-16.882
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.841
Cour de cassation; qu'en arrêt de travail pour maladie entre les 3 et 24 septembre 2012 puis du 27 septembre au 30 octobre 2012 et de façon ininterrompue à compter du 12 novembre 2012, il a été licencié pour inaptitude par lettre du 15 mai 2014 ; que s'estimant victime de harcèlement moral en lien avec cette inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.378
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 5 décembre 2013 pour faute grave au motif d'une absence injustifiée pour la période du 15 octobre 2013 au 5 novembre 2013 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 16-10.388
Cour de cassation; qu'en constatant que la dégradation de l'état psychologique de Mme [X] était attestée par ses proches et différents certificats médicaux, et que la salariée versait aux débats différentes autres éléments de preuve relatifs aux griefs qu'elle invoquait, puis en considérant que ces éléments étaient insuffisants et que, dès lors, « force est de constater que Mme [X] ne peut satisfaire à l'exigence probatoire de l'article L 1154-1 du code du travail qui impose au salarié se plaignant de faits de harcèlement moral d'en établir la réalité », la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-14.434
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail qu' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », de l'article L. 1154-1 que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.601
Cour de cassationpas établis sans examiner si l'employeur avait rapporté la preuve de ce que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve du harcèlement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2° - ALORS QUE le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale du salarié et qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ; que dans ce cadre, c'est en les appréhendant dans leur ensemble que le juge doit rechercher si les faits invoqués par le salarié ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'en application des articles L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en application de ces…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.130
Cour de cassationSur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vice de motivation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le rejet du troisième moyen prive de portée ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.399
Cour de cassationà son poste ; qu'elle a été licenciée le 3 novembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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