Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 190
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 16-10.687
Cour de cassationtravail du 2 août 2011, elle a été licenciée le 9 janvier 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-19.717
Cour de cassation1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-24.962
Cour de cassationAttendu qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L-l 152-1 à L-1152- 3 et L- 1153-1 à L-1153- 4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-28.113
Cour de cassation; que pour dire fondé le licenciement du salarié, l'arrêt retient que « les éléments versés aux débats par l'employeur établissent suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral subie par Mme [I] de la part de Monsieur [F] » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1154-1 du code de travail et, par refus d'application, l'article L. 1234-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-15.119
Cour de cassationpart alors que l'avance consentie par l'employeur ne peut donner lieu à compensation avec le salaire que dans les limites fixées par l'article L. 3251-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-16.340
Cour de cassation; qu'aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le régime de la preuve en matière de harcèlement moral est fixé à l'article L.1154-1 du code du travail qui dispose que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-23.883
Cour de cassation; qu'en jugeant que « le harcèlement moral allégué par Mme [K] n'est pas établi », au regard des seuls éléments produits par la salariée et sans rechercher si l'employeur apportait des éléments de nature à contredire la thèse du harcèlement, la cour d'appel a fait peser l'entière charge probatoire de l'existence d'un harcèlement sur la salariée, en violation des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-16.430
Cour de cassationà l'intéressée, ne visant pourtant aucun fait précis et circonstancié laissant supposer l'existence du harcèlement moral litigieux, sans rechercher si cet échange de courriers ne relevait pas du pouvoir disciplinaire ou de direction de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.837
Cour de cassationen matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; l'article L1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.472
Cour de cassationlaissent présumer un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, après avoir eux-mêmes relevé les très nombreux agissements répétés que Mme [C] reprochait à son employeur, une dégradation des conditions de travail qui en est résulté, ainsi que l'altération de son état de santé de Mme [C], les juges du fond ont violé l'article L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.892
Cour de cassationquitter l'agence » ; qu'enfin la société explique dans ces deux courriers que les notes de frais de Madame [O] sont apparues douteuses raison pour laquelle ses demandes de remboursement sont gelées dans l'attente d'une étude plus approfondie ; QU'il y a lieu cependant de rappeler le système probatoire instauré par l'article L.1154-1 du code du travail qui dispose que l'employeur doit prouver que ses décisions et agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, les deux courriers ne contiennent que ses affirmations et sont insuffisants à contredire les éléments de fait présentés par la salariée ; QUE force est de constater qu'à la suite du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-27.336
Cour de cassationrappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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