Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 190

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Décisions associées3 396
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 396 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.205

Cour de cassation

de secrétaire comptable, après avoir été placée en arrêt maladie le 26 octobre 2012, a été déclarée inapte selon la procédure d'urgence à l'issue de la visite de reprise le 11 février 2013 et licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 19 mars 2013 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.561

Cour de cassation

la recherche de solutions destinées à permettre à la salariée de trouver un mode de fonctionnement professionnel compatible avec ses mandats ; qu'en statuant ainsi sans aucunement examiner si les faits allégués par la salariée, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L.

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.242

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs…

2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.329

Cour de cassation

pas sur le salarié ; qu'en se prononçant au seul vu des éléments rapportés par la salariée, pour en déduire qu'ils ne caractérisaient pas des actes répétés de harcèlement moral en lien avec son arrêt de travail, la cour d'appel a fait peser l'entière charge de la preuve du harcèlement sur la salariée et a violé les articles L. 1152-1- et L.

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.486

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION ll est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [Y] n'était pas nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, et débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement moral ; qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L.

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.836

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.996

Cour de cassation

cadre d'une réorganisation générale de l'association et qu'à la suite du refus exprimé par la salariée, l'employeur y avait définitivement renoncé procédant alors à un simple changement de ses conditions de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les article L. 1152-1 et L.

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.979

Cour de cassation

La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi contre un arrêt qui estime que le statut de la RATP, en ce qu'il permet une modification disciplinaire du contrat de travail sans l'accord du salarié, est plus favorable au principe général du droit du travail qui ne le permet pas, est saisie d'une difficulté sérieuse justifiant qu'elle pose au Conseil d'Etat la question préjudicielle tenant à la légalité du statut de la RATP en ce qu'il déroge au droit commun du travail

Discipline / sanctionsContrat de travail+6
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2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-21.928

Cour de cassation

cour d'appel, qui n'a pas ce faisant caractérisé d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral justifiant les agissements laissant présumer ce harcèlement, en particulier s'agissant du respect des garanties devant entourer l'exécution du forfait jours, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.968

Cour de cassation

1152-1 du code du travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.

2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.823

Cour de cassation

1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L1154-1 détermine les règles de preuve en la matière en disposant que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'article L.

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-11.232

Cour de cassation

En deuxième lieu, l'intimée reproche à son employeur de l'avoir soumise à des pressions et à harcèlement moral. Mais l'intimée n'apporte aucune preuve des pressions qu'elle allègue. Quant à l'assertion de harcèlement, alors qu'il lui appartient d'au moins établir les faits constituant à ses yeux le harcèlement qu'elle allègue conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, Mme [W] [J] ne démontre ni même ne précise aucun fait. Le grief ne peut donc être retenu. En troisième et dernier lieu, l'intimée invoque le manquement de son employeur aux dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail.

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