Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 160

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.412

Cour de cassation

évoque le choc qu'elle a reçu en constatant que le 7 janvier 2014, elle ne figurait pas dans la liste des élections professionnelles, en qualité d'électeur ou d'employé éligible ; qu'elle invoque également l'altération de sa santé physique et psychologique compte tenu des « agissements de la SA Spidelor, tant pendant la période contractuelle (harcèlement), que lors du licenciement » ; qu'il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que si aucun salarié ne peut subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il appartient à ce…

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.763

Cour de cassation

Madame A..., tels que précisément rapportés dans le procès-verbal d'huissier, ne démontraient pas qu'elle s'était adressée à l'exposante de manière agressive et humiliante, a délaissé une partie des faits invoqués par l'exposante à l'appui de la qualification de harcèlement moral et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits; qu'en retenant que les éléments fournis par Madame Y..., pris ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, mais que les éléments fournis par l'employeur démontrent que le…

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.288

Cour de cassation

effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle. En cas de litige, et en application des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien de son moyen tiré de la nullité de son licenciement, M. Y...

1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-29.074

Cour de cassation

; qu'en application de l'article L 1152-1 du code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissement répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail « Lorsque survient un litige à l'application des article L. 1152-1 à L 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

1913

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 avril 2018, 17/00253

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 91 104 €Licenciement+12
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1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.911

Cour de cassation

'existence d'un lien entre son activité professionnelle et son inaptitude constatée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par deux séries de motifs distinctes et sans prendre en compte comme étant de nature à permettre de présumer un harcèlement les éléments de fait relatifs à l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.020

Cour de cassation

disproportionnée, pour l'une, non justifiée, pour l'autre, mais dont il n'est pas contesté que la mise en oeuvre a été suspendue, ainsi que la remise en main propre devant les collègues d'une mise à pied conservatoire, à propos de faits partiellement reconnus par la salariée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.788

Cour de cassation

d'un arrêt de travail pour maladie du 31 janvier 2014 jusqu'au 14 février 2014, fondé sur un « état anxio dépressif lié à harcèlement au travail », constituait un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si cet élément n'était pas de nature à établir l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 4°/ que l'employeur a une obligation de sécurité et de protection de la santé des travailleurs qui lui impose de licencier un salarié dont le comportement est préjudiciable aux conditions de travail et à la santé d'autres salariés ; qu'en constatant que Mme Y...

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.223

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, l'article L. 1154-1 prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, M. Y...

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.246

Cour de cassation

constitutive d'un agissement caractéristique d'un harcèlement moral, résultant de ce que, en décembre 2013, M. B... aurait fait supprimer de ses courriels et cartes de visite la mention de ce qu'il aurait été directeur commercial de la société, sans jamais avoir constaté que M. Y... aurait réellement exercé ces fonctions au sein de l'entreprise, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ne saurait y avoir rétrogradation que s'il est établi que la qualification dont le salarié s'est trouvé privé, sans exercer les fonctions correspondantes, résulterait d'une manifestation claire et non équivoque de son employeur de le surclasser ; qu'en concluant à l'existence d'une rétrogradation de M.

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.421

Cour de cassation

1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer à sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement et que ses décisions sont motivées par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, les faits allégués sont surtout exprimés dans les courriers de Mme Y...

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