Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 123

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.490

Cour de cassation

, d'où il résultait qu'une présomption de harcèlement moral était établie et qu'il appartenait à la société STPS de démontrer que ces faits étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel, qui a fait peser sur M. C... la charge de démontrer dès le principe l'existence des actes de harcèlement moral qu'il alléguait, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. C... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : M. C...

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.999

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande au titre du harcèlement moral Attendu que l'article L 1152-1 du Code du Travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; Que l'article L 1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée…

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.577

Cour de cassation

encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers; Attendu qu'aux termes de l'article L 1154-1, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi à un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement; Au vu de ces faits, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel…

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.539

Cour de cassation

; il résulte de l'application des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; il résulte de l'application des dispositions de l'article L.1154-1 du même code, en sa rédaction applicable à l'espèce, qu'il appartient au salarié, qui invoque avoir subi des faits de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants ; il a été ci-dessus tranché qu'aucun fait n'était matériellement établi, en termes de conditions de travail, et de manquements de l'employeur, suffisamment graves et récents…

1469

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 novembre 2019, 14/08200

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en vertu de l'article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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1470

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 octobre 2019, 16/03752

Cour d'appel

Selon l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du Code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.

Condamnation : 63 282 €Licenciement+14
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1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.886

Cour de cassation

un poste de cadre supérieur ; qu'en statuant ainsi quand l'emploi d'architecte technique ne constitue pas un emploi de cadre supérieur en sorte que, fût-elle établie, l'incapacité du salarié à occuper un emploi de cadre supérieur ne pouvait justifier objectivement le refus du poste d'architecte technique, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en s'abstenant d'examiner le certificat médical du docteur U... dans lequel il constatait que M. H...

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-21.944

Cour de cassation

avait entretenu le jeu de la séduction par un rapport de complicité et de familiarité réciproque, ce qui n'était pas de nature à caractériser un harcèlement sexuel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu l'article L.1153-1 du code du travail ; Alors, en troisième lieu et en tout état de cause, qu'il résulte des articles L.1153-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'examiner si les faits matériellement établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions…

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-21.975

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-22.749

Cour de cassation

1°) ALORS QUE le salarié n'est pas tenu d'établir la preuve du harcèlement moral mais seulement de faits permettant de présumer son existence ; qu'en jugeant que M. C... « ne rapport[ait] [ ] pas la preuve de la matérialité d'agissements répétés de harcèlement moral », la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement, et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la preuve d'un fait purement négatif ne pouvant être rapportée, il revient à la partie adverse de rapporter la preuve du fait dont l'existence est contestée ; qu'en se bornant à retenir que M. C...

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.429

Cour de cassation

; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a simplement apprécié un par un les éléments avancés par Mme A... pour laisser présumer un harcèlement moral ; que, par motifs propres, elle a conclu à l'absence de présomption ou à la preuve par l'employeur que les faits dénoncés n'étaient pas la conséquence d'un harcèlement, sans faire de distinction selon les faits examinés ; qu'elle a ainsi méconnu le mécanisme probatoire applicable, et violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QUE la cour d'appel ayant déduit l'absence de harcèlement, entre autres, du caractère justifié de la mise à pied disciplinaire infligée à Mme A..., la cassation prononcée sur le premier moyen, qui critique l'arrêt sur ce point, entraînera également la censure sur la question du harcèlement, en application de…

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-16.495

Cour de cassation

) de la mise à l'écart de certaines réunions ou d'un retrait de responsabilités et de management », sans cependant examiner l'intégralité des éléments produits par la salariée afin de démontrer, par les nombreux mails de Monsieur K..., de Madame E... et l'attestation de Madame L..., la pression injustifiée exercée par Madame F... pour l'empêcher de participer à des réunions de travail obligatoires au sein d'autres services, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en affirmant, pour débouter Madame C... de sa demande au titre du harcèlement moral, d'une part, que « s'il est exact que Madame C...

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