Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 122

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.030

Cour de cassation

qu'il a vécu », l'intéressé ayant « développ[é] un sentiment douloureux d'injustice et de rélégation » si bien que sa personnalité « droite », « volontaire et engagée » avait été « démoli[e] », la cour d'appel qui n'a pas analysé l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, ni n'a apprécié ceux-ci dans leur ensemble, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 14 février 2017, d'AVOIR débouté M. P...

1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.544

Cour de cassation

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments pris dans leur ensemble, il convient de dire que Monsieur M... a subi un harcèlement moral auquel a participé son supérieur hiérarchique sans que la responsabilité exclusive puisse en incomber à ce dernier, les méthodes de management utilisées dans l'entreprise y ayant contribué à titre principal. B... K... sera donc mis hors de cause » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU' il résulte des articles L. 1152-1 et L.

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.450

Cour de cassation

à être un interlocuteur de son employeur au sein de l'organisation syndicale CGT, ce dont il résultait que Monsieur Y... faisait état de faits qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L 1152-1 et L 1154-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur G... Y...

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.812

Cour de cassation

ALORS QU'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le salarié est seulement tenu d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte que le juge ne peut rejeter la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ; qu'en considérant que M. W...

1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-23.559

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.240

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-13.790

Cour de cassation

Il résulte du droit international coutumier, tel que reflété par l' article 11, § 2, d, de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'avis du chef de l'Etat, du chef du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères de l'Etat employeur, selon lequel l'action judiciaire ayant pour objet un licenciement ou la résiliation du contrat d'un employé risque d'interférer avec les intérêts de cet Etat en matière de sécurité, ne dispense pas la juridiction saisie de déterminer l'existence d'un tel risque

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.551

Cour de cassation

L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, retient qu'aucun agissement répété de harcèlement moral n'étant établi, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et par là-même d'avoir manqué à son obligation de sécurité

1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.549

Cour de cassation

; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement que le salarié n'apportait pas d'éléments au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral, de nature à laisse présumer un tel harcèlement moral (cf. arrêt attaqué p.7), sans nullement prendre en compte les éléments, en particulier médicaux, fournis par le salarié, la cour d'appel a en réalité fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié et a donc violé les articles L. 1152-1- et L.

1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-15.682

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors applicable, ensemble l'accord-cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996, alors applicable, la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse, retient que s'il n'est pas discutable qu'à l'issue du congé parental d'éducation, la salariée n'a pas retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire, elle n'établit pas pour autant la matérialité de faits précis et concordants qui sont de nature à supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de grossesse et que la preuve d'une discrimination illicite n'est donc pas rapportée, sans rechercher si, eu égard au nombre…

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-19.574

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande au motif que l'employeur établissait l'existence de relations difficiles entre les salariés et avec la direction, sans constater que l'association démontrait que les faits dénoncés par l'exposante, étaient objectivement justifiés par des faits étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.302

Cour de cassation

considère que son inaptitude médicalement constatée est consécutive à des agissements fautifs de l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat telle que ressortissant de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une part, et auquel il peut être reproché une pratique qualifiable de harcèlement moral au sens des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, d'autre part. Mme K... F..., comme lui en fait obligation l'article L.

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