Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 117

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-13.812

Cour de cassation

; que, sur le harcèlement moral : aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-18.666

Cour de cassation

« Sur le harcèlement moral : Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit dans sa version applicable au litige que "lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

1395

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.119

Cour de cassation

employeur, après protestation du salarié, à modifier le contrat de travail de ce dernier ne constituait pas la preuve que la décision prise initialement d'imposer ces modifications au salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2° / que M. U...

1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.949

Cour de cassation

dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel "; que l'article L.1152-3 du même code ajoute : "Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul"; Attendu qu'en matière de harcèlement, l'article L.1154-1 du code du travail fixe les règles probatoires suivantes : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-22.203

Cour de cassation

L.1152-1 du code du travail, "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; qu'en application de l'article L.1154-1 , interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa…

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.184

Cour de cassation

les avoir examinés dans leur ensemble ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les documents médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 2° ALORS QUE le seul exercice du pouvoir de direction de l'employeur ne peut suffire à justifier des faits de harcèlement ; qu'en l'espèce, la salariée reprochait à M. M...

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-22.555

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L-l 152-1 du code du travail " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel "; que l'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la salariée invoque : à compter de ses demandes d'application des accords…

1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-24.296

Cour de cassation

; que des propos tenus par l'employeur ne peuvent donc constituer de tels actes que s'ils ont été tenus personnellement au salarié concerné, et non pas en son absence, à d'autres salariés ; que la cour d'appel qui a seulement relevé l'existence de propos agressifs et misogynes tenus en l'absence de Mme M..., ne pouvait considérer que cet élément faisait présumer un harcèlement moral ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2- ALORS QUE, dans des conclusions demeurées sans réponse (p.

1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-22.741

Cour de cassation

aux motifs propres qu'« aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-18.388

Cour de cassation

I..., non spécialement dirigées contre M. S..., la cour d'appel, qui s'est en définitive bornée à constater l'existence d'une ambiance générale de travail très tendue, trouvant sa source dans une surcharge de travail, sans relever l'existence d'une brimade ou d'une insulte spécialement infligée ou adressée à M. S..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE sont nul les licenciements consécutifs à une inaptitude physique à l'emploi quand il est démontré que cette inaptitude trouve sa source dans un harcèlement moral ; qu'en affirmant qu'il était établi que l'inaptitude médicale de M. S...

1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.412

Cour de cassation

si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les circonstances en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-21.747

Cour de cassation

; qu'en application de l'article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'article L.

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