Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 116
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Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.320
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.410
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.711
Cour de cassationAUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-18.468
Cour de cassationet dès lors qu'il a fallu une ordonnance de référé du 21 octobre 2016 pour obtenir ce que Mme U... réclamait depuis avril 2016 ; que pour ce qui concerne les retards de salaire habituellement versés au 10 du mois suivant, le salaire de mars 2016 a été payé le 11 avril ; que s'agissant du harcèlement moral Mme U... qui l'allègue doit en application de l'article L. 1154-1 du code du travail établir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, défini par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.546
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.792
Cour de cassation; que la cour d'appel, statuant sur le licenciement, a retenu qu'il était établi que l'exposant avait été déchargé de l'organisation des plannings à compter de l'année 2007 (arrêt page 12 § 4) ; qu'en s'abstenant de vérifier si cet élément laissait également présumer un harcèlement et si l'employeur prouvait qu'il était étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-26.288
Cour de cassationpar l'inspection du travail et la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si, au cours de ces six années, M. S..., ainsi qu'il l'alléguait, n'avait pas été victime d'actes de harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE la définition du délit de harcèlement moral figurant à l'article 222-33-2 du code pénal ne correspond pas à la définition du harcèlement moral telle qu'elle figure à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.184
Cour de cassationmois de juin 2015 de M. U... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accord exprès du salarié à la régularisation de salaire litigieuse ne constituait pas, nonobstant le caractère irrégulier du prélèvement, une justification objective et étrangère à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société Générale de Commerce de la Réunion et d'AVOIR, en conséquence, condamné celle-ci à payer à M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.491
Cour de cassationseulement ses nouvelles contraintes d'organisation sans excéder ses pouvoirs de gestion et de direction, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que ces agissements qui avaient été personnellement dirigés contre la salariée étaient constitutifs d'un harcèlement moral et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-13.388
Cour de cassation; qu'en énonçant néanmoins que l'exposant n'établissait pas la matérialité de fait précis susceptibles de permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral, tandis qu'il se déduisait de ces constatations contradictoires que l'employeur souhaitait, en réalité, l'évincer de son secteur d'affectation au profit de M. N..., la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.109
Cour de cassationAu terme de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.715
Cour de cassationde harcèlement moral, a fortiori lorsque cette procédure a été diligentée sur la base de manquements au moins partiellement établis ; qu'en décidant du contraire et en déduisant l'existence d'un harcèlement moral d'un agissement isolé de l'employeur et ses conséquences sur l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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