Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 115

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 393
Statut du texteTexte disponible
Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 393 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.123

Cour de cassation

; que le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des dispositions des articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1154-1 du code du travail, que dès lors que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce et à l'exception du "retrait partiel des fonctions compensés par de multiples missions complémentaires"…

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.966

Cour de cassation

l'existence d'un harcèlement moral ; qu'elle a cependant affirmé que le salarié ne rapportait la preuve d'aucun fait précis, matériellement vérifiable des agissements de harcèlement qu'il dénonçait ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a en définitive fait peser sur le salarié la preuve de l'existence du harcèlement moral, a violé l'article L1154-1 du code du travail.

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.010

Cour de cassation

; que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.271

Cour de cassation

1152-1 du code du travail rappelle qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code prévoient que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-10.364

Cour de cassation

éta[i]t proportionnée et régulière et [que] Madame I... ne faisa[i]t pas état de fait fautifs de l'employeur dans l'objectif de lui nuire », sans cependant examiner les éléments produits par la salariée afin de démontrer l'isolement qu'elle avait subi lors de son reclassement professionnel à l'issue de son arrêt maladie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris pour le surplus, et notamment en ce qu'il avait débouté Madame I... de sa demande au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ; Aux motifs propres que Mme I...

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.274

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement moral : L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du code du travail prévoit qu'il revient au salarié qui fait valoir l'existence d'un harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout…

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-16.031

Cour de cassation

; qu'en la déboutant cependant de sa demande, au motif que ces éléments dont elle a déduit qu'ils laissaient supposer le harcèlement ne prouvaient pas ce harcèlement moral alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur démontrait que les agissements laissant présumer le harcèlement étaient étrangers à tout harcèlement et justifiés par des éléments objectifs, a méconnu les règles de preuve en matière de harcèlement moral et a violé l'article L 1154-1 du code du travail.

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.576

Cour de cassation

; qu'en jugeant que les faits pris individuellement ou dans leur ensemble n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral, sans examiner ces éléments destinés à établir la matérialité des faits de harcèlement, la cour d'appel, qui devait statuer sur l'ensemble de faits, comme elle y était invitée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1222-1, L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.793

Cour de cassation

; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.052

Cour de cassation

ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la dispense d'activité donnée au salarié dans l'attente de la décision à intervenir de l'employeur suite à sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement s'analyse en une mise à pied conservatoire et n'est pas constitutive d'un harcèlement moral ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; 3.

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.385

Cour de cassation

et d'y répondre avant le lendemain, s'est prononcée par des motifs inopérants comme ne permettant pas de conclure que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier texte visé, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 6.

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.791

Cour de cassation

A l'issue d'une visite de reprise du 24 mars 2014, elle a été déclarée inapte à son poste en un seul examen à raison d'un danger immédiat. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 mai 2014. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et en nullité du licenciement alors « qu'en application des articles L. 1152-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1154-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.