Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 115
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.061
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la seule prétendue obstruction à l'exercice par le salarié de son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-10.236
Cour de cassationqu'en retenant une situation de harcèlement moral au motif que « l'employeur était défaillant dans son rapport probatoire » sans s'expliquer sur ces éléments produits par la société Cuir Plus démontrant l'absence de harcèlement moral de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-11.312
Cour de cassationL'article L 1152-3 du code du travail sanctionne de nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'inaptitude au poste de travail, sur laquelle repose le licenciement, est en lien avec un harcèlement moral subi par le salarié, le licenciement est nul. En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.951
Cour de cassationafin de lui imposer soit de se soumettre au projet qu'il mettait en oeuvre, soit de de démissionner » ; qu'en statuant ainsi sans relever, au-delà d'une prétendue déclaration d'intention rapportée par un tiers, d'agissements précis et concrets matérialisant l'existence d'une « pression » exercée par M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.098
Cour de cassationsoumis à une convention de forfait en jours ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-50.071
Cour de cassation1152-1 du code du travail dispose : « Qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, « Lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.530
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE «Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe à Monsieur Y... d'établir la matérialité de faits précis et répétés qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-16.678
Cour de cassation, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 17-26.524
Cour de cassationl'exposante à porter plainte pour « atteinte à la vie privée et dénonciations calomnieuses de la part de sa patronne » - en ce qu'il portait atteinte notamment à la dignité de l'exposante et démontrait le harcèlement moral dont elle était victime de la part de son employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.399
Cour de cassationun poste de travail plus proche de son domicile cependant qu'aucune réserve n'avait été émise par la médecine du travail concernant les trajets domicile/travail de la salariée et que c'était sans y être obligée que la société exposante avait cherché à l'affecter à un poste plus proche de son domicile, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1du code du travail ; 2° -ALORS QUE l'affectation d'un salarié à un poste de travail correspondant à ses qualifications et compétences ressort du pouvoir de direction de l'employeur ; que la cour d'appel qui a considéré que le fait d'avoir nommé la salariée à trois postes de conseillère logistique pendant l'année 2013 laissait présumer un harcèlement moral, sans préciser en quoi cet exercice normal du pouvoir de direction caractérisait des agissements…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.577
Cour de cassationobjectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en examinant les justifications de l'employeur avant de rechercher si l'ensemble des faits allégués par le salarié – qu'elle a de surcroît examinés séparément sans les apprécier dans leur globalité – était de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.719
Cour de cassationEn application de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.