Code du travail

Article L. 1153-1 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées623
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1153-1

623 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-29.074

Cour de cassation

objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail « Lorsque survient un litige à l'application des article L. 1152-1 à L 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ses éléments pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissement ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement.

482

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 avril 2018, 17/00253

Cour d'appel

ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Condamnation : 91 104 €Licenciement+12
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483

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.639

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-19.886

Cour de cassation

une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »; qu'en vertu des dispositions de l'article L.1154-1 du Code du travail : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1 I 52-3 et L. 1153-1 à L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 14-19.635

Cour de cassation

ou de tâches dans l'entreprise et précisant qu'elle serait apte à un poste similaire dans une autre entreprise » ; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations de la salariée, sans relever des éléments établissant des faits de nature à laisser présumer un harcèlement sexuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.356

Cour de cassation

afin de renouer le dialogue et d'envisager une reprise du travail ; que Monsieur Y... n'a pas accepté cette rencontre ( )" ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.1154-1 du Code du travail dans sa rédaction, issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable aux instances en cours à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.627

Cour de cassation

; que le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés ou par toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle ; qu'en déduisant l'existence de fautes graves, de ce que M. Y... aurait tenu, une seule fois, des propos à connotation sexuelle et/ou sexiste envers une salariée de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; ALORS 2/ QU'en retenant d'une part que selon la lettre de licenciement, M. Y... aurait dit à l'une des salariées de l'entreprise « Il nous reste un peu de temps (...) pour que tu me fasses une petite pipe », d'autre part que selon la salariée concernée M. Y...

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.123

Cour de cassation

1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.650

Cour de cassation

ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que par ailleurs, l'article L.1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié .établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après…

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.140

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du Code du travail : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.505

Cour de cassation

1°) ALORS QU'en l'absence de pression, contrainte ou menace en vue d'obtenir des faveurs sexuelles, la qualification de harcèlement sexuel doit être écartée ; qu'en jugeant que l'employeur avait commis un harcèlement sexuel sans constater qu'il aurait exercé des pressions, contraintes ou menaces en vue d'obtenir des faveurs sexuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 1153-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 5 à 7, production), la société Ambulance Centrale faisait valoir que Mme C... avait manipulé Mme Y... afin que celle-ci dépose plainte contre son employeur pour harcèlement sexuel alors que la relation amoureuse entretenue par M. A... et Mme Y...

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-22.288

Cour de cassation

une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel" . L'article L 1154-1 qui pose les règles de preuve en ces matières, énonce que "lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3, et L 1153-1 et L 1153-4 du code du travail, le candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement".

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