Code du travail
Article L. 1153-1 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 1153-1
Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Historique des versions disponibles (4)
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1153-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.999
Cour de cassationdans l'entreprise un dispositif de prévention très complet et que les mesures prises par l'exposante dès l'instant où elle avait été informée d'une possibilité de harcèlement sexuel avaient été immédiates, adaptées et coercitives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1153-1, L. 1153-5, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.885
Cour de cassation; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.886
Cour de cassation; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.887
Cour de cassation; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.888
Cour de cassation; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.889
Cour de cassation; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.890
Cour de cassation; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.891
Cour de cassation; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-25.241
Cour de cassationLe 3 novembre 2010 l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement, décision confirmée par le Ministre le 21 avril 2011. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 15 novembre 2011 puis licencié pour cause réelle et sérieuse suivant lettre du 23 novembre 201l ainsi rédigée: ( ) » ET AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles 1,. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à 1,.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-28.695
Cour de cassation; qu'il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve ; que par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L. 1153-1 du code du travail dans sa version en vigueur lors des faits, antérieure à la loi du 3 août 2012 que : "Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits." ; que par ailleurs il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-21.828
Cour de cassationégard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail une somme de 25 500 € à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-19.036
Cour de cassationA..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France Luzerne, Union de coopératives agricoles de deshydratation, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 dans sa rédaction applicable en la cause, du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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