Code du travail
Article L. 1153-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 1153-1
Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Historique des versions disponibles (4)
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
- L1153-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1153-1
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 février 2023, 19/08473
Cour d'appelune dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans ses deux versions, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 février 2023, 20-15.046
Cour de cassationles faits lui permettant d'exercer son droit. Le texte ajoutait que ce premier alinéa n'était toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L.1152-1 et L.1153-1 c'est-à-dire aux hypothèses de discrimination, de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Or force est de constater que l'action concernant la rupture du contrat de travail ne porte sur aucun de ces trois points, celle du harcèlement moral ayant fait d'ailleurs l'objet de demande séparée. Il convient de constater que l'action concernant tant l'exécution que la rupture du contrat se prescrivait en l'espèce par deux années.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044
Cour d'appelpartie par d'autres salariés. L'employeur souligne que le harcèlement sexuel s'est matérialisé à la fois par des paroles mais aussi par des gestes déplacés à connotation sexuelle, que le bunker est équipé d'une caméra non d'enregistrement mais de surveillance du patient lors de l'administration du traitement.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/02522
Cour d'appela connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de paiement, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. (...)' L'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 énonce: 'les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, 20/02449
Cour d'appel1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 janvier 2023, 20/02509
Cour d'appelatteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 janvier 2023, 19/10833
Cour d'appelde porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 janvier 2023, 20/02061
Cour d'appel1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-24.104
Cour de cassation, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02123
Cour d'appel, l'ancienneté à prendre en compte devrait elle-même être suspendue. Au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, c'est la somme de 255,54 euros bruts qui reste due à la salariée à titre de rappel de primes d'ancienneté. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le harcèlement moral et/ou sexuel Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 janvier 2023, 20/03203
Cour d'appel. L'alinéa 3 issu de l'ordonnance du 20 décembre 2017 précise que les deux précédents alinéas ne sont pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L 1132-1 et L 1152-1 et L 1153-1 et que ces dispositions ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le code du travail et notamment à ceux prévus aux articles L 1233-67, L 1234-20, L 1235-7, L 1237-14 et L 1237-19-8 ni à l'application du dernier alinéa de l'article L 1134-5.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/08250
Cour d'appelL'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2007-329 du 13 mars 2007, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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