Code du travail

Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées969
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-2

969 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-18.922

Cour de cassation

dérogatoire aux trois jours d'absence pour raison médicale par an (sans justificatif ou avec justificatif) » ; qu'en jugeant pourtant que les demandes de justification de ses absences adressées à la salariée, notamment celle du 7 décembre 2010, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail ; 3.

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.250

Cour de cassation

[C] [G] pour lui demander son aide lui faisant connaître des irrégularités quant aux entretiens annuels, l'absence d'augmentation, l'absence de mutation et de progression de carrière, l'exclusion des réunions portant sur son activité, tous faits constitutifs d'agissements de harcèlement moral qu'au demeurant la cour d'appel avait retenus au titre de la présomption admise de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail et l'article L. 1235.1 du code du travail ; 4°/ qu'en estimant que l'information des faits par M.

735

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-19.100

Cour de cassation

identique au sien, mais dans un autre contexte organisationnel et relationnel ; que le Conseil dit que l'inaptitude prononcée par la médecine du travail est la conséquence de ce harcèlement moral ; que selon l'article L.1152-3 du Code du Travail, "toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L.

736

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.298

Cour de cassation

d'agissements divers – réduction de ses responsabilités, retenues de rémunération, refus d'indemnités de découcher… - que le salarié qualifiait "d'acharnement" et considérait avoir été commis "…avec la volonté de le faire craquer", constitutifs d'un harcèlement moral, de sorte qu'ils ne pouvaient justifier son licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.1152-2 du Code du travail ; 3°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de la liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que l'exercice par un salarié de cette liberté ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; qu'en considérant que l'envoi par Monsieur…

737

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 mai 2016, 15/00200

Cour d'appel

qui ne vous sera pas rémunérée.» M.[C] soutient que cette inaptitude est consécutive à la dégradation considérable de son état de santé à la suite d'un surmenage et du harcèlement dont il a été victime depuis mai 2009 qui l'a empêché de poursuivre l'exécution de son contrat de travail. Il fonde sa demande sur les dispositions des articles L1152-1, L1152-2 et 3 du code du travail et rappelle que le licenciement est irrégulier lorsque l'inaptitude est la conséquence directe de ce harcèlement et que la méconnaissances de ces dispositions rend le licenciement nul.

Condamnation : 26 048 €Licenciement+13
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738

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-28.145

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L.

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.258

Cour de cassation

Nous ne pouvons plus tolérer un tel comportement (…) » (arrêt attaqué p. 3) ; qu'en se bornant à affirmer que « c'est à tort que M. [G] fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral », lorsqu'un licenciement fondé sur la dénonciation de faits de harcèlement moral ne pouvait reposer sur une cause légitime sauf mauvaise foi du salarié qu'elle n'avait nullement caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2, L. 1235-1 et L.

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-19.744

Cour de cassation

de nature à justifier l'engagement de poursuites disciplinaires et qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si la candidature inopinée de ce cadre dirigeant n'avait pas pour objet de le protéger contre une sanction consécutive à de tels agissements, le tribunal d'instance a privé sa décision de toutes bases légales au regard des articles L. 1152-2 et L. 4613-2 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert d'une violation des textes susvisés et d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le tribunal de l'absence de fraude ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pomme de pain à payer à M.

741

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.021

Cour de cassation

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Leny investissement, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 24 août 2009 par la société Leny investissement en qualité de vendeur, M.

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-20.087

Cour de cassation

en sorte que le courrier de convocation à l'entretien préalable en date du 14 avril 2009 ne faisait que compléter une procédure de licenciement initiée bien avant le courrier du 25 mars 2009, par lequel la salariée a pour la première fois allégué de l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

743

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-28.231

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Astellas Pharma Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit nul le licenciement de Mme [H], ex-épouse [Y], et d'avoir condamné en conséquence la société Astellas Pharma à lui payer diverses sommes, avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 122-49 (devenu L. 1152-2) du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, énonce : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. SUR LE DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice consécutif au harcèlement moral de l'employeur ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du Code du travail: Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

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