Code du travail

Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 61

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées969
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-2

969 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-13.101

Cour de cassation

au titre de faits antérieurs à son licenciement et d'autres, postérieurs à sa réintégration ; qu'en décidant cependant de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de cette décision la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16-24 août 1790 ainsi que le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1154-1 du Code du travail.

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.464

Cour de cassation

; qu'en déclarant en l'espèce que M. C... ne produisait aucune pièce de nature à établir des actes et des faits susceptibles de traduire l'existence d'un harcèlement moral, quand il lui appartenait seulement d'établir un ensemble de comportements de nature à faire présumer le harcèlement, la cour d'appel, qui a mis la preuve du harcèlement à la charge du salarié, a violé les articles L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en application de l'article L. 1152-2 du code du travail, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués par le salarié de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner divers éléments invoqués par M.

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-26.965

Cour de cassation

; qu'en déduisant ce lien de causalité de la simple proximité des dates entre le courrier de la salariée du 16 décembre 2006, relatant les faits de harcèlement moral qu'elle prétendait subir, le courrier d'avertissement de l'employeur du 20 décembre 2006 et la convocation à l'entretien préalable du 29 décembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L.

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 15-12.522

Cour de cassation

paie... » ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap ; que lorsque l'absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l'objet, son licenciement est nul en application des articles L. 1132-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; qu'en l'espèce, Mme L... N...

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.978

Cour de cassation

; que la cour relève enfin que ces éléments prétendument fautifs n'ont été opposés qu'à la suite de la lettre adressée le 20 novembre 2008 par M. Y... à l'administration des affaires maritimes le 14 octobre 2008 se plaignant d'agissements de son employeur, lettre constitutive du 3e ordre de fait caractérisant selon ce dernier la déloyauté fautive du salarié ; que la cour rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article L.1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de, qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de…

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.363

Cour de cassation

ne supportait plus c'était physique » ; que ces éléments ne sont pas suffisamment précis, en particulier en ce qu'il n'évoque aucun fait dont monsieur J... aurait été directement victime, pour établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que monsieur J... sera débouté de sa demande de ce chef ; que, sur le licenciement, aux termes de l'article L.

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-13.039

Cour de cassation

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement en raison de vos écarts de comportement et des dysfonctionnements constatés dans l'exercice de votre collaboration... » ; M. P... soutient que son licenciement serait nul pour être fondé sur un harcèlement moral qu'il a dénoncé au cours du conseil d'administration du 3 mars 2011 ; aux termes des dispositions de l'article L.

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.414

Cour de cassation

« Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

729

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2016, 15/09207

Cour d'appel

Par lettre du 18 novembre 2014, l'avocat de Madame [P] a adressé à l'employeur, au nom de sa cliente, une lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci lui faisant grief dans des conditions déloyales mises en oeuvre pour obtenir pour de faux documents. Dans le dernier état de ses demandes, elle sollicite que la rupture ait les effets d'un licenciement nul, en raison du harcèlement moral infligé. Aux termes des articles'L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 35 091 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
730

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-14.320

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE par application de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que par application de l'article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet de mesure discriminatoire directe ou indirecte pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; que l'article L 1152-3 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-2 et L 1152-2, toute disposition au tout acte…

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.259

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la salariée n'avait jamais été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail et avait seulement fait l'objet d'un « mi-temps thérapeutique » plus de quatre ans après la prise de ses nouvelles fonctions, la cour d'appel n'a pas caractérisé un lien de causalité certain entre le harcèlement allégué et son licenciement, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.174

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée pour inaptitude en cours de procédure après autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur et le second moyen du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1152-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.