Code du travail
Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 63
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Texte disponible
Article L. 1152-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.793
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet un dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080
Cour de cassationvolonté claire et non équivoque en ce sens ; ALORS D'UNE PART QU'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir dénoncés ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-17.538
Cour de cassationL'article 4.3 de l'accord du 22 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors au sein de Pôle emploi prévoit, pour les demandes des intéressés en vue d'une baisse du temps de travail, que des modalités spécifiques d'organisation du temps partiel peuvent être mises en place dans les établissements. Dès lors, la cour d'appel retient exactement que les dispositions conventionnelles applicables n'imposent pas à l'employeur l'obligation de proposer à un salarié, auquel elle reconnaissait le principe du droit au temps partiel, un avenant reprenant les modalités d'organisation sollicitées par celui-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-21.374
Cour de cassationson opposition à l'évolution de sa rémunération et avait brutalement mis fin à sa carrière ; qu'en analysant un à un chacun des griefs, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les actes commis par l'employeur ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 1152-1, L. 1152-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.684
Cour de cassationque l'employeur soumette à la salariée cette proposition de modification par écrit en lui impartissant un délai de réflexion raisonnable, ce qui n'a manifestement pas été le cas de sorte qu'il y a lieu de dire que l'employeur a unilatéralement modifié le contrat de travail ; que concernant le harcèlement moral : qu'il résulte des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.210
Cour de cassation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-15.585
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le licenciement avait été prononcé le 17 mars 2009 « à la suite » de faits de harcèlement subis et dénoncés par la salariée les 24 janvier et 7 février 2008, soit plus d'un an auparavant, sans ainsi caractériser l'existence d'un lien entre les faits de harcèlement et la mesure de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.791
Cour de cassationCelle-ci prendra effet à la date du licenciement, c'est-à-dire le 18 octobre 2007. Lorsque la demande de résiliation judiciaire est considérée comme justifiée, elle produit en principe les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.792
Cour de cassationont malheureusement entravé la qualité du travail réalisé et mis en péril notre activité. Il ne fait d'ailleurs nul doute que ces agissements ont été menés sciemment avec la volonté évidente de provoquer sans cesse les dirigeants du centre, afin d'arriver à une rupture" ; Il suffit de constater, ainsi que le rappelle l'appelant, qu'aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 février 2016, 14/08411
Cour d'appelAux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.878
Cour de cassationtenu d'un salaire moyen brut de 2 089,40 € (moyenne des trois derniers mois de salaire au vu des bulletins de septembre à novembre 2007), la somme de 75 218,40 €. A l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts d'un montant de 10 000 €, Mme [I] fait valoir que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail est nulle en application de l'article L.1125-3 du même code. Il est vrai que le salarié protégé licencié en violation de son statut peut prétendre, en plus de l'indemnité spécifique à la violation du statut protecteur, à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.794
Cour de cassationdommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'en écartant la nullité du licenciement au seul motif que l'existence d'un harcèlement n'était pas démontrée, quand la salariée avait été licenciée pour avoir relaté des faits de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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