Code du travail

Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 63

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Décisions associées969
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-2

969 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.793

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet un dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

746

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080

Cour de cassation

volonté claire et non équivoque en ce sens ; ALORS D'UNE PART QU'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir dénoncés ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L.

747

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-17.538

Cour de cassation

L'article 4.3 de l'accord du 22 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors au sein de Pôle emploi prévoit, pour les demandes des intéressés en vue d'une baisse du temps de travail, que des modalités spécifiques d'organisation du temps partiel peuvent être mises en place dans les établissements. Dès lors, la cour d'appel retient exactement que les dispositions conventionnelles applicables n'imposent pas à l'employeur l'obligation de proposer à un salarié, auquel elle reconnaissait le principe du droit au temps partiel, un avenant reprenant les modalités d'organisation sollicitées par celui-ci

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-21.374

Cour de cassation

son opposition à l'évolution de sa rémunération et avait brutalement mis fin à sa carrière ; qu'en analysant un à un chacun des griefs, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les actes commis par l'employeur ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 1152-1, L. 1152-2, et L.

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.684

Cour de cassation

que l'employeur soumette à la salariée cette proposition de modification par écrit en lui impartissant un délai de réflexion raisonnable, ce qui n'a manifestement pas été le cas de sorte qu'il y a lieu de dire que l'employeur a unilatéralement modifié le contrat de travail ; que concernant le harcèlement moral : qu'il résulte des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.

750

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.210

Cour de cassation

, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-15.585

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que le licenciement avait été prononcé le 17 mars 2009 « à la suite » de faits de harcèlement subis et dénoncés par la salariée les 24 janvier et 7 février 2008, soit plus d'un an auparavant, sans ainsi caractériser l'existence d'un lien entre les faits de harcèlement et la mesure de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L.

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.792

Cour de cassation

ont malheureusement entravé la qualité du travail réalisé et mis en péril notre activité. Il ne fait d'ailleurs nul doute que ces agissements ont été menés sciemment avec la volonté évidente de provoquer sans cesse les dirigeants du centre, afin d'arriver à une rupture" ; Il suffit de constater, ainsi que le rappelle l'appelant, qu'aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels…

754

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 février 2016, 14/08411

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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755

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.878

Cour de cassation

tenu d'un salaire moyen brut de 2 089,40 € (moyenne des trois derniers mois de salaire au vu des bulletins de septembre à novembre 2007), la somme de 75 218,40 €. A l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts d'un montant de 10 000 €, Mme [I] fait valoir que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail est nulle en application de l'article L.1125-3 du même code. Il est vrai que le salarié protégé licencié en violation de son statut peut prétendre, en plus de l'indemnité spécifique à la violation du statut protecteur, à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail.

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.794

Cour de cassation

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'en écartant la nullité du licenciement au seul motif que l'existence d'un harcèlement n'était pas démontrée, quand la salariée avait été licenciée pour avoir relaté des faits de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L.

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