Code du travail
Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 57
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1152-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-15.119
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.1152-1 du Code du travail dispose : aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; l'article L.1152-2 du Code du travail ajoute : aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir des agissements répétés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-16.340
Cour de cassationet de preuve qui lui étaient soumis, constaté que le salarié n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a retenu que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-23.499
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement du fait du harcèlement moral et d'une demande de réintégration, outre le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire et rappels de salaires ; Sur le premier moyen : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et les articles L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.837
Cour de cassationET ALORS QUE la cassation à intervenir du chef des heures supplémentaires entrainera par voie de conséquence la cassation du chef du travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-27.336
Cour de cassationaisément compréhensibles d'un tel événement sur la santé morale de l'intéressé, mais sans autoriser d'extrapolation a une période antérieure. L'allégation du salarié tirée des mêmes circonstances et selon laquelle il aurait concomitamment été victime de harcèlement moral de la part de son employeur au sens des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, apparaît donc elle-même pareillement dénuée de fondement. » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Monsieur [F] sollicite du Conseil des dommages et intérêts pour un montant de 200 000 € pour harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.013
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 30 janvier 2017, 15/01072
Cour d'appelrégulière d'un harcèlement moral au travail et par le délit d'entrave au fonctionnement d'une institution représentative du personnel, qui ne fut pas en mesure de poursuivre l'enquête commencée dans le cadre de la procédure d'alerte et partant la violation par l'employeur de l'obligation de prévention du harcèlement ; Qu'en application des articles L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.333
Cour de cassationde présumer l'existence d'un harcèlement ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture au soutien de son contrat de travail » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur le harcèlement moral (rappel des termes des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.926
Cour de cassationSur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-22.047
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en application de l'article L 1154-1 du même code il incombe au salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-26.878
Cour de cassationdans un emploi équivalent, cependant qu'il appartenait à l'employeur de proposer cet emploi, par priorité, au salarié et qu'à défaut de justifier de l'impossibilité de réintégrer le salarié dans cet emploi, l'obligation mise à sa charge ne pouvait être regardée comme exécutée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-15.046
Cour de cassationde prud'hommes de Paris, le 14 décembre 2009, afin d'obtenir le paiement de ses bonus et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et en déboutant le salarié de sa demande en nullité de son licenciement la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 300.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.