Code du travail

Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées969
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-2

969 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.836

Cour de cassation

avait déjà été confrontée antérieurement à des problèmes de santé et que, dès 2006, son comportement avait posé problème ; qu'en statuant par des motifs inopérants pour renverser la présomption d'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3, L 1152-4, L 1154-1 et L 4121-1 du code du travail ; QUE 2°) la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait fait l'objet d'une mise en garde en mars 2007, de plusieurs sanctions disciplinaires en mai 2007 et en décembre 2008 et d'un licenciement pour faute lourde en juin 2007 qui a été annulé par ordonnance de référé du conseil des prud'hommes, et que les faits, pris en leur ensemble, laissaient présumer…

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.078

Cour de cassation

;il en était l'ultime conséquence, sans caractériser concrètement en quoi ce licenciement, prononcé pour absences injustifiées, trouvait son origine dans les agissements de harcèlement moral retenus et sans même examiner la réalité des griefs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.720

Cour de cassation

à un licenciement pour faute grave. Selon Monsieur [E] [U], la sanction prononcée à son encontre est nulle en raison du harcèlement moral dont il a été victime pendant trois ans et qu'il a dénoncé dans son courriel du 16 mai 2011, invoqué par l'employeur au soutien de la rupture du contrat de travail. Il résulte des dispositions de l'article L 1152-2 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (...) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Il convient donc d'examiner la réalité du harcèlement moral invoqué par Monsieur [E] [U].

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.838

Cour de cassation

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen entrainera par voie de conséquence la cassation du chef des dommages et intérêts demandés par le syndicat en application de l'article 624 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142

Cour de cassation

au temps partiel et la non rémunération des astreintes, il ne peut être considéré, faute d'élément permettant d'apprécier une atteinte au principe d'égalité par rapport aux autres salariés, une discrimination en raison de son statut de syndicaliste », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1132-4, L. 1152-1, L. 1152-2 et L.

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.463

Cour de cassation

[T] s'étant vu contraint, à compter du mars 2014, d'accepter une affectation à Mayotte, laquelle est la plus petite des collectivités territoriales française d'outre-mer, la plus pauvre, et dont le trafic maritime est le plus restreint. ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le harcèlement moral Au vu des éléments du dossier Vu les articles L. 1152-1 ; L. 1152-2 ; L. 1152-3 qui stipulent : « Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.057

Cour de cassation

; qu'en décidant que Mme [T] avait été victime d'un harcèlement moral qui avait compromis son avenir professionnel et condamner l'ARIMC à lui régler des dommages et intérêts sur ce fondement, sans rechercher si le chef cuisinier accusé d'agissements de harcèlement moral par Mme [T] était en mesure d'exercer une autorité de fait ou de droit sur cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-2 du code du travail ; 4°/ que l'ARIMC exposait dans ses écritures d'appel que le service restauration avait été externalisé en septembre 2011 de sorte que M.

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.072

Cour de cassation

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour l'association Action plurielle formation et M. [R], ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Mme [N] nul ; AUX MOTIFS QUE « considérant que devant la cour, madame [E] [N] conclut à la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1152-2 du code du travail. Considérant qu'aux termes de l 'article L.

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-16.490

Cour de cassation

professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat de travail pour avoir refusé de subir des agissements rejetés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés (art 21152-2 du code du travail) ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles (L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail) toute disposition ou tout acte contraire est nul (article L. 1152-3 du code du travail) ; que M. [K] a été embauché pour occuper le poste de responsable de production par contrat du 26 octobre 1998 ; que la relation contractuelle s'est déroulée de façon satisfaisante jusqu'en 2005 date à laquelle la société Joint Lyonnais a pris une mesure de repositionnement du poste de M.

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.399

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « n'est pas nul par application des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail le licenciement intervenu du seul fait qu'une demande de harcèlement moral était pendante. En l'espèce, aucun harcèlement moral n'est caractérisé. La demande présentée au titre de la nullité du licenciement sera également rejetée.

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 16-10.687

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement nul, subsidiairement, abusif; AUX MOTIFS QUE «n'est pas nul par application des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail le licenciement intervenu du seul fait qu'une demande de harcèlement pendante. En l'espèce, aucun harcèlement moral n'est caractérisé. Il ne résulte d'aucune pièce que la salariée a été licenciée pour avoir soutenu être victime de faits de harcèlement moral alors même qu'elle a été déclarée régulièrement inapte par le médecin du travail puis, sur recours par l'inspecteur du travail.

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