Code du travail
Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 1152-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-25.974
Cour de cassation. les sommes de 15.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de 5.232,18 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de 50.000 € pour licenciement nul, et de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement ; Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.997
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 14-29.547
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dit que la société John Deere devra réintégrer Monsieur Y... et verser à celui-ci les salaires échus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152 du code du travail : « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul » ; que le licenciement de Monsieur Y... sera en conséquence annulé ; que la réintégration est de droit lorsqu'elle est demandée par le salarié victime de harcèlement moral dont le licenciement a été annulé ; que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-16.221
Cour de cassationétait fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M. X... soutient qu'il ne pouvait être licencié pour avoir dénoncé des faits de nature à provoquer la souffrance des résidents et du personnel soignant en application de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale, des articles 15 et 16 du règlement intérieur de l'association et enfin des articles L. 1132-3 et L. 1152-2 du code du travail ; qu'il soutient ne pas avoir cherché à invoquer une situation personnelle mais exclusivement des dysfonctionnements collectifs pouvant atteindre la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents ou des soignants ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-27.094
Cour de cassationincombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en application de l'article L. 1152-3 toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-15.671
Cour de cassationL'employeur échoue ainsi à démontrer par des éléments objectifs l'insuffisance professionnelle reprochée à la salariée dans les termes de la lettre de licenciement. Mme [Q] soutient qu'elle a été licenciée pour avoir dénoncé les faits de harcèlement moral dont elle était victime et invoque la nullité de son licenciement en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.558
Cour de cassationAux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.671
Cour de cassationconclusions d'appel de Mme [W], p. 7) ; qu'en écartant pourtant l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude de la salariée, de nature à rendre nul son licenciement, sans aucunement tenir compte de cette tentative de licenciement pour faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-29.270
Cour de cassationaux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-21.770
Cour de cassation; que le licenciement qui est intervenu s'est inscrit dans cette perspective » pour déduire la nullité du licenciement, sans constater l'existence d'un lien concret et direct entre le harcèlement reproché et le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a dés lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-19.353
Cour de cassation; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.486
Cour de cassation; qu'en retenant que le harcèlement moral n'était pas caractérisé, sans prendre en compte les pièces médicales régulièrement produites par la salariée et les conséquences des agissements dénoncés sur sa santé, quand il lui appartenait de rechercher si la situation professionnelle de Mme [Y] n'avait pas entraîné la dégradation de son état de santé mental, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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