Code du travail
Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 54
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Texte disponible
Article L. 1152-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-10.420
Cour de cassationet à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (Article L. 1152-1 du code du travail) ; Attendu qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2017, 16-82.592
Cour de cassationrupture de son contrat de travail, d'obtenir sa réintégration ou à défaut le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que n'ont pas la même cause, la demande présentée devant un conseil de prud'hommes contestant un licenciement au visa des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail et la demande présentée devant un tribunal correctionnel tendant à la réparation des conséquences dommageables de faits de harcèlement moral au visa de l'article 222-33-2 du code pénal ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la citation directe délivrée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.134
Cour de cassationet qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en application de l'article L. 1152-3, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-19.425
Cour de cassationqui a attesté des mesures de harcèlement mises en place pour le déstabiliser » sur le fondement de l'article 1134 du code civil. Monsieur Y... ne fournit aucune explication, ni autre élément pour étayer cette prétention. Il convient de relever que cette seule attestation ne suffit pas à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article 1134 du code civil et des articles L 1152-1, L 1152-2 et L 1154-1 du code du travail. Monsieur Y... sera débouté de ce chef de prétention » ; Alors que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié, lequel n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent d'en présumer l'existence ; qu'en l'espèce, en refusant de reconnaître à l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.862
Cour de cassationavait « été contrainte » de la quitter ; qu'il résulte encore des énonciations de l'arrêt que cette exclusion a été réitérée en février 2012 et mai 2012, la salariée ayant été de nouveau « contrainte de quitter» ces réunions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'un tel élément ne « caractérises pas » en soi le harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L.1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.922
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-17.279
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... avait été victime de harcèlement moral et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ARECIA à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont, après avoir rappelé les dispositions des articles L.1152-2 et L.1154-1 du code du travail définissant et régissant le harcèlement moral, à bon droit retenu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.753
Cour de cassationharcèlement moral uniquement dans l'optique d'obtenir sa mutation géographique dans l'ouest de l'île afin de suivre son compagnon, ce dont il résultait que la salariée avait pleinement conscience de la fausseté des faits déclarés comme constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-10.045
Cour de cassationIl ressort des pièces versées aux débats et n'est pas contesté par la société WALON FRANCE que Mme Nadine X... a établi un témoignage sur le harcèlement moral subi par une autre salariée en date du 28 novembre 2011 et qu'un conflit commercial a opposé l'employeur et le conjoint de la salariée, ayant donné lieu notamment à un jugement du tribunal de commerce de COMPIEGNE en date du 18 septembre 2011. Il résulte de l'article L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf circonstance de mauvaise foi. Aux termes de l'article 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut par ailleurs faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de sa situation de famille. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-23.533
Cour de cassationà titre subsidiaire ; qu'en jugeant qu'en l'absence d'appel du jugement entrepris du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le harcèlement moral invoqué, à en supposer la réalité établie, ne pouvait avoir pour conséquence la nullité du licenciement mais seulement l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que le licenciement nul pour avoir été prononcé en lien avec des faits de harcèlement moral doit produire ses effets, quant à ses conséquences financières, nonobstant la décision ayant définitivement jugé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant que l'appel de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-28.943
Cour de cassationEn application des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, un avocat ne peut, dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur, produire des pièces couvertes par le secret professionnel que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense. Encourt la cassation un arrêt qui, alors qu'il avait constaté que le salarié avait la qualité d'avocat, n'a pas, peu important les conditions d'exercice de sa profession, recherché si les pièces qu'il produisait étaient couvertes par le secret professionnel et si leur production répondait aux strictes exigences de sa défense dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à son employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.993
Cour de cassation3°/ en tout cas, qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si, du fait même du renvoi dans la lettre de licenciement au courrier adressé par la salariée au directeur général, la lettre de licenciement ne revenait pas à lui reprocher d'avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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