Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 1152-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18215
Cour d'appel€ au titre de la période d'avril 2018 à février 2019. Ajoutant au jugement entrepris, qui n'a pas statué de ce chef, la cour déboute également la salariée de condamnation de la société à lui verser la somme de 675 € au titre de la période du 12 juin 2019 au 5 février 2020. IV.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/01437
Cour d'appelEn conclusion, l'employeur soutient que l'ensemble des faits allégués ne révèle aucun agissement constitutif de harcèlement moral, mais uniquement des interprétations subjectives dénuées d'éléments probants. Il sollicite en conséquence la confirmation du rejet des demandes indemnitaires de la salariée et la validation du licenciement pour inaptitude. Sur ce, Aux termes des articles L.1152-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01457
Cour d'appelcette mise au placard et la modification de son contrat de travail ont eu des répercussions sur sa santé, son licenciement étant l'aboutissement des agissements répétés de son employeur. L'employeur conteste tout harcèlement moral à l'égard de sa salariée, soutenant qu'elle n'apporte pas la preuve de ses allégations et que son licenciement est justifié par son absence désorganisant l'entreprise. *** L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02160
Cour d'appelpayés. Il convient par conséquent de débouter Mme [P] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis complémentaire et d'infirmer par voie de conséquence le jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 27 mai 2024 sur ce point. III/ Sur la discrimination en raison de l'état de santé En application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/02262
Cour d'appelPar voie d'infirmation, du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau en date du 26 juillet 2023, A titre principal, - Dire et juger nul et nul effet en l'absence de règlement intérieur les avertissements disciplinaires notifiés par la SARL [1] [C] [2] en date des 9 janvier 2017 et 29 mars 2019, - Dire et juger nul et de nul effet sur le fondement des articles L.1152-1 et L.1152-3 du code du travail le licenciement disciplinaire notifié le 18 mai 2021 par la SARL [1] [C] [2] à M. [D], En conséquence, - Condamner la SARL [1] [C] [2] à payer à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06891
Cour d'appelC'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que cette période d'essai avait été valablement renouvelée et a en conséquence débouté Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et non-respect du principe de bonne foi Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06710
Cour d'appel; seules deux personnes ont évoqué cette possibilité. - Il ne ressort de l'entretien professionnel passé par M. [D] le 7 juin 2021, aucune alerte de ce dernier quant à un prétendu comportement harceleur de M. [S] à son encontre. - M. [D] ne justifie pas de ses préjudices.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/04324
Cour d'appel[M] n'aurait pu prendre son poste qu'au 20 mars 2021, la promotion au choix ayant eu lieu en 2020 pour une prise de poste à cette date. La cour relève toutefois que la RATP se limite à la période 2021 à 2023 pour évaluer le préjudice de M. [M] alors que celui n'a quitté la société qu'en 2026. Les premiers juges ont justement évalué le préjudice subi par M. [M]. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00949
Cour d'appelhebdomadaires contractuelles, soit 180 heures annuelles. Mme [A] a effectué au-delà du contingent annuel : - 237 heures en 2018 - 96 heures en 2019 - 137 heures en 2020. Il lui sera alloué la somme de 13 019 euros (470 x 27,7 euros). Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 3.Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00947
Cour d'appel[R] du 24 mars 2017 indiquant qu'il était « dirigé par des voleurs faisant appliquer des règles de voyous », et non à la qualité de son travail. La cour retient que la diminution de la prime ne constitue pas une sanction financière illicite. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de ce chef. 5.Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 11 juin 2026, 22/11418
Cour d'appelPar ordonnance rendue le 20 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté l'incident soulevé sur la compétence du tribunal judiciaire par la société la Maison Bleue-[Localité 3], en relevant notamment que : - Dans leurs conclusions, les consorts [C] visaient expressément comme fondement de leurs demandes les articles 1240 et suivants du code civil et L1152-1 du code du travail ayant trait au harcèlement moral, - Le litige ainsi circonscrit par les demandeurs ne portait pas sur le caractère professionnel ou non de la maladie de Mme [C] mais, comme l'avait d'ailleurs rappelé la cour d'appel de Paris, concernait l'indemnisation d'un préjudice personnel allégué par les ayants droit de la salariée décédée, lequel « n'est pas en lien avec un dommage causé à [F] [C] à la suite d'un différend né à l'occasion…
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00018
Cour d'appel. La SAS [1] n'a jamais été citée ni poursuivie ni même visée par la prévention. Il n'existe donc aucune identité juridique de parties entre les deux instances. Devant la chambre sociale de la Cour d'appel, la responsabilité recherchée est celle de la SAS [1] en sa qualité d'employeur, sur le fondement de ses obligations propres issues des articles L.1152-1, L.1153-1 et L.4121-1 du Code du travail. Cette responsabilité est autonome. Elle ne se confond ni avec la responsabilité pénale personnelle du dirigeant, ni avec la réparation civile accessoire à l'infraction. L'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence matérielle du fait, à sa qualification et à la culpabilité de la personne poursuivie.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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