Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 juin 2025, 22/04356
Cour d'appeld'une salariée inapte ne pouvait la licencier pour faute grave. Le jugement est sur ce point infirmé. II. Sur la nature de l'inaptitude L'appelante affirme avoir fait l'objet d'un harcèlement moral ayant entraîné son inaptitude, de sorte que celle-ci est d'origine professionnelle. 1. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 juin 2025, 22/01136
Cour d'appeldépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la nullité du licenciement Aux termes des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00038
Cour d'appel[Q] [C] n'a fait l'objet d'aucun arrêt de travail, de sorte qu'il n'est pas démontré l'existence d'une dégradation de son état physique ou mental, que la seule attestation de sa s'ur est dépourvue de toute objectivité et fait état d'une période à laquelle M. [Q] [C] savait qu'il ne serait pas reconduit dans ses fonctions pour l'année 2022. Sur ce, Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 23/01452
Cour d'appelIl convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de reclassification et en ce qu'il le déboute de sa demande de rappel de salaire subséquente. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral Le salarié motive sa demande de dommages-intérêts par le harcèlement moral qu'il soutient avoir subi de la part de l'employeur, invoquant à cet égard l'article L. 1152-1 du code du travail.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 21/06014
Cour d'appeld'harcèlement moral, - les attestations transmises par la salariée ne sont pas probantes en ce qu'elles ne relatent pas de faits précis, - les rapports du médecin et de sa psychologue n'ont fait que reprendre les propos de la salariée, - la CPAM a refusé la reconnaissance de son syndrome dépressif en lien avec son travail. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001
Cour d'appelElle considère que les mails de M.[F] illustrent le franc-parler du Président du Groupe Kerdonis , sans qu'ils puissent révéler un harcèlement moral; que la salariée a bénéficié des actions menées par le Groupe qui l'a assistée dans la gestion de son établissement durant la crise sanitaire, que la demande de la salariée ayant perçu la prime Segur ( Covid ) allouée par l'[Localité 6] après sa démission n'a plus d'objet. Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.578
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de licenciement, alors : « 2°/ qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'à l'appui de sa demande tendant à voir reconnaître un harcèlement moral, M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 juin 2025, 23/00440
Cour d'appelEt il n'établit pas non plus avoir signalé ces faits, ni à l'entreprise utilisatrice, la société Leybod France, ni à l'entreprise intérimaire, la société Enthalpia Rhône Alpes. D'ailleurs M. [E], ne développe aucun moyen de fait à l'encontre de la société Enthalpia Rhône Alpes, contre laquelle il a engagé son action. Dès lors, faute d'objectiver les faits soumis à la cour, le moyen tiré d'une discrimination sera rejeté. Sur le harcèlement moral L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025, 22/05154
Cour d'appelsexuel. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que les faits de harcèlement sexuel étaient établis, ceux d'agissements sexistes l'étant également. Ils ont causé à Madame [O] un préjudice que le conseil de prud'hommes a évalué à juste titre à 13 932,54 euros. Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025, 23/01406
Cour d'appel; Ass plén, 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, Bull. n° 6). L'article L. 1471-1, alinéa 1 du code du travail, prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860, FS, B). La prescription des actions en réparation pour harcèlement moral commence à courir à compter du dernier acte de harcèlement ( cf Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-21.931, publié).
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, 23/02725
Cour d'appel, que le courrier du 17 juillet 2020 a été adressé au siège social de la société BDBK, ancien employeur du salarié, radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2019, et non au siège social de la société BK [Localité 1]. Sur l'existence du harcèlement moral et la nullité du licenciement: Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 mai 2025, 21/05953
Cour d'appelMOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est pas saisie de conclusions demandant le rejet de pièces, de sorte qu'elle n'a pas à statuer à ce sujet. En l'absence de tout motif légitime invoqué au soutien de la demande de renvoi de l'audience de plaidoiries, celle-ci est rejetée. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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