Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 363
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.590
Cour de cassationet dont le contrat de travail a été transféré à la société Air liquide santé domicile (la société) à compter du 1er janvier 2003, a été licenciée le 23 février 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.882
Cour de cassation; qu'en mettant à sa charge la preuve de la certitude de faits de harcèlement, la cour d'appel a méconnu les règles gouvernant la charge et l'objet de la preuve ne mettant à la charge du salarié que la preuve d'une présomption d'existence et non d'une certitude d'existence des faits de harcèlement en violation de l'article L. 122-49, devenu articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.322
Cour de cassationdont elle a expressément constaté, pour la mise à pied du 27 février 2006, qu'elle n'avait pas justifié de ses absences dans les délais prévus, que pour la mise à pied du 5 mai 2006, les faits reprochés étaient « pour partie caractérisés », et que pour la mise à pied du 18 décembre 2006, elle avait insulté la qualité du travail du personnel de cuisine, paroles qui « n'avaient pas à être prononcées », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE la cour d'appel a expressément constaté que, d'une part, pour la mise à pied du 27 février 2006, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-43.987
Cour de cassationne produisant aucun autre élément, la cour ne peut que constater que rien ne vient démontrer l'existence d'actes de harcèlement imputables à la SCP ; ALORS QU' il résulte de l'article L.122-52 (devenu L.1154-1) du Code du travail, applicable, d'une part, à l'article L.122-46 (devenu les articles L.1153-1 à L.1153-4) en matière de discrimination, d'autre part, à l'article L.122-49 (devenu les articles L.1152-1 à L.1152-3) en matière de harcèlement, et interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846
Cour de cassationLa cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.672
Cour de cassationET ALORS en outre QU'en se fondant, pour exclure le harcèlement sur le fait que ces actes n'étaient pas répétés, alors qu'elle en constatait la répétition, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 CPC QU'en tout cas, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 122-49, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.062
Cour de cassationavait, en répliquant systématiquement, contribué à provoquer ceux du directeur ; qu'en retenant cependant l'existence d'un harcèlement moral, au prétexte qu'il appartenait à l'employeur ou à son représentant de garder la tête froide et de maintenir les relations hiérarchiques dans un cadre strictement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 122- 49 devenu L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.164
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 1er avril 1977 par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Steinbourg, devenue la Caisse de crédit mutuel de la Zinsel, aux droits de laquelle vient la Caisse de crédit mutuel de Saverne où elle occupait en dernier lieu le poste de chargée de clientèle ; qu'à partir de janvier 1999 des difficultés sont apparues avec la nomination d'un nouveau directeur, M. Z..., qui a décidé, le 28 mars 2002, d'affecter la salariée à un poste de guichetière et de lui retirer son portefeuille clients ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.061
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes du Code du Travail (articles L. 122-49 à L. 122-52 de l'ancien Code du Travail) : * Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624
Cour de cassationl'ignorance de son sort ; qu'en se déterminant ainsi lorsqu'aucun des faits constatés ne permettait de présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral dont la salariée aurait personnellement été victime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail (devenus L. 1152-1 et L. 1154-1). 2° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en déduisant de ce que Madame Y... avait dit à Madame X... dans un courriel «nous sommes désolés que vous ayez appris accidentellement les entrées» la conclusion qu'elle employait un ton moqueur et ironique envers Madame X..., lorsque Madame Y... présentait au contraire ses excuses à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.638
Cour de cassation; qu'elle a estimé que ces faits, qui engageaient l'employeur, caractérisaient un manquement de celui-ci à ses obligations suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, en sorte que la rupture du contrat de travail qui en était résultée produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts accordés à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.034
Cour de cassationintérieur, le salarié avait non seulement fait parvenir les avis de prolongation de son arrêt de travail visés par lesdits courriers dans les trois jours de ceux-ci, mais également prévenu son employeur de ces prolongations dès qu'il en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.