Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 360

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
4309

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.904

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L1235-1 ensemble L1152-1, L1152-4, L1152-5 et L4121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1974 par la société Lyonnaise des eaux a été licencié par lettre du 26 juillet 2006 pour insultes, propos de caractère sexiste et d'une manière générale agressions verbales, répétés à l'égard de deux autres salariés MM. Y... et Z... ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles, l'arrêt retient que si aux termes d'un certificat médical commun les deux

4310

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.480

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 30 avril 1991 par la société Rouchy, en dernier lieu responsable de magasin, a été placé pour cause de maladie en arrêts de travail successifs depuis octobre 2005, déclaré inapte à son poste et licencié le 26 mai 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de démonstration d'exemples d'actes de la part de Mme Y... destinés à lui personnellement, il sera constaté qu'il n'établit pas les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ;

4311

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.331

Cour de cassation

de présumer l'existence du harcèlement allégué ; Qu'en retenant la fausseté de certains faits cependant que d'autres apparaissaient déformés et en relevant que la charge de travail était confirmée mais n'était pas constitutive en soi d'un harcèlement moral, la Cour d'appel n'a pas ainsi appréhendé les faits dans leur ensemble en violation des articles L 1152-1 et L 1153-1 du code du travail.

4312

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.069

Cour de cassation

; qu'en se bornant à estimer que son supérieur hiérarchique aurait fait preuve d'un comportement agressif envers le salarié, sans caractériser le lien entre ce prétendu comportement et l'état de santé du salarié ni caractériser la dégradation des conditions de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2° / que l'employeur qui fait usage de son pouvoir de direction en demandant au salarié de réparer ses erreurs ne se rend pas coupable de harcèlement moral ; qu'en jugeant au contraire que les termes prétendument péremptoires échangés entre le supérieur et le salarié caractérisaient un harcèlement, quand ils n'étaient que l'expression de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé l'article L.

4313

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.019

Cour de cassation

Tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements

4314

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-42.616

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-8 du code du travail, que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; selon les dispositions de l'article L. 4624-1 dudit code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

4315

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-43.985

Cour de cassation

en ne constatant que des faits isolés commis sur trois jours, en deux périodes distinctes, très brèves et discontinues, la première un jour-non précisé-de la fin du mois de juin 2005 et la seconde les 19 et 20 juillet 2005, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail, recodifié en article L. 1152-1 ; 2° / que lorsque les juges du fond ne retiennent que deux faits isolés, chacun imputable à une personne différente, la condition de répétition des agissements nécessaire pour caractériser un harcèlement moral n'est pas réunie, de sorte qu'en décidant que les dirigeants de la société ESCALIS avaient commis des agissements caractérisant le harcèlement moral en retenant, d'une part, un mouvement d'humeur de M. Y...

4316

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.106

Cour de cassation

'origine de l'oubli du report des rendez-vous prévus les 29 octobre et 3 novembre 2004 ; qu'en refusant de rechercher si ses troubles de santé n'étaient pas la conséquence d'un mal être au travail et si ceux-ci ne pouvaient par conséquent excuser ou atténuer la faute reprochée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1152-1 et L.

4317

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.095

Cour de cassation

; qu'elle a pu en déduire que les fonctions ainsi habituellement remplies par l'intéressé qui impliquaient seulement d'adapter et de transposer les procédés, méthodes et moyens et de proposer des solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients correspondaient au niveau IV, échelon 2 de la classification des emplois qui lui avait été attribué ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

4318

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018

Cour de cassation

Les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables. Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

4319

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.480

Cour de cassation

France et que le salarié précise qu'il rendait compte de ses activités à la société mère ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs pour partie inopérants alors qu'il lui appartenait de rechercher concrètement si, dans l'exercice de ses fonctions, le salarié n'était pas dans un lien de subordination à l'égard de la société filiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

4320

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.609

Cour de cassation

les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité étaient demeurées vaines ; qu'en la déboutant néanmoins de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-49 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.

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