Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 359

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
4297

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.992

Cour de cassation

dans ses attributions de chef d'agence, élément caractérisant une rétrogradation de fait constitutive d'un harcèlement moral, sans à aucun moment prendre en considération les éléments de preuve apportés par l'employeur de nature à justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

4298

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.851

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1987 par la société Renault, en qualité de mécanicien, a exercé à partir de 1997 des mandats représentatifs ; qu'il est passé en 1998 au service de la société Renault France automobile, devenue ensuite la société Renault retail group, à la suite du transfert à cette dernière de la branche d'activité dont il relevait ; que soutenant notamment que son employeur l'avait harcelé moralement, il a saisi le juge prud'homal d'une demande indemnitaire ; Attendu que, pour le débouter de ce chef de

Discipline / sanctionsCassation+12
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4299

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.470

Cour de cassation

reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail; que ces éléments étaient suffisants pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui étaient reprochés étaient étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

4300

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.544

Cour de cassation

; qu'en se bornant à dire que les reproches ainsi adressés à Madame Régine X... ne comportaient aucune mention dénigrante, sans aucunement rechercher si ces reproches n'étaient pas pour autant injustifiés ni si leur réitération ne caractérisait pas le harcèlement moral dénoncé par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1152-1 du Code du travail. ET QU'en retenant encore, pour statuer ainsi, que la salariée souffrait de dépression depuis dix ans sans en imputer la responsabilité à son employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1152-1 du Code du travail.

4301

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.994

Cour de cassation

; qu'en disant que la disposition du réglement intérieur interdisant aux salariés de tenir des propos portant atteinte à l'image et / ou à nuire aux intérêts du groupe ou de ses dirigeants, et précisant que ce comportement était passible d'une sanction pour faute grave, aurait été illicite comme " interdisant toute critique en interne ", la Cour d'appel a violé l'article L. 1321-1 du Code du Travail ; 7. ET ALORS QU'aux termes se l'article L.

4302

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.913

Cour de cassation

reconnaissant par ailleurs dans ses écritures qu'il ne lui avait été donné aucun travail pendant près de deux ans ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'actes de harcèlement moral sans justifier autrement sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du code du travail ancien, devenu les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.

4303

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.573

Cour de cassation

2° / qu'un fait unique ne peut caractériser un harcèlement moral ; que la réduction à hauteur de 267 euros de la prime attribuée au salarié au seul mois de septembre ne peut caractériser le harcèlement moral ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un harcèlement moral au regard de ce motif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail, devenu L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir qualifié de rétrogradation le changement de fonctions de M. X...

4304

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.094

Cour de cassation

Selon l'article L. 2411-22 du code du travail, le conseiller prud'homme est protégé pendant une durée de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; le conseiller dont l'élection est contestée pouvant, en application des articles R. 1441-174 et R. 1441-76 du code du travail, siéger tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif. Viole ce texte l'arrêt qui limite la période de protection du conseiller prud'homme à la date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre un jugement annulant son élection, sans période de protection complémentaire

4305

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.393

Cour de cassation

, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la dégradation des conditions de travail invoquée par la salariée doit cumulativement porter atteinte à ses droits et à sa dignité ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée sans constater aucune atteinte à sa dignité, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

4306

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.394

Cour de cassation

, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la dégradation des conditions de travail invoquée par la salariée doit cumulativement porter atteinte à ses droits et à sa dignité ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée sans constater aucune atteinte à sa dignité, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L.

4307

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-41.134

Cour de cassation

salariée contre son employeur du chef de « gestion frauduleuse » a classé cette plainte sans suite après enquête ; qu'en considération de ces éléments, la Cour ne peut qu'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un harcèlement moral viciant le licenciement. ALORS QUE aux termes de l'article L. 122-49 alinéa 1 du Code du travail (devenu art.

4308

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.070

Cour de cassation

de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de ses demandes consécutives tendant à la résolution judiciaire du contrat de travail et au paiement des indemnités de rupture y afférentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que l'employeur, qui avait multiplié les «erreurs» de facturation et de livraison concernant les clients de M. X...

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