Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 358
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.185
Cour de cassationX..., engagé le 1er janvier 2003 par la société Giordano distribution en qualité de responsable d'agence, a été licencié le 28 avril 2005, un protocole transactionnel étant signé le même jour ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la transaction et de condamnations à diverses indemnités pour harcèlement moral, non-respect de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.463
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... et à la Selarl Y... , représentée par M. Y..., de leur intervention ès qualités de la société Fonderie Martel ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 19 mars 1990 par la société Fonderie Louis Martel, salarié protégé depuis 1992, a adressé le 11 juin 2007 à son employeur une lettre par laquelle elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.370
Cour de cassation; que pour rejeter la demande du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel retient que les faits dénoncés ne caractérisent pas le harcèlement imputé à l'employeur ; qu'en statuant comme elle a fait, en imposant au salarié de prouver la réalité du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49, alinéa 1er, et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.371
Cour de cassationau titre du harcèlement moral, la cour d'appel retient que les faits dénoncés par la salariée ne caractérisent pas le harcèlement imputé à l'employeur ; qu'en statuant comme elle a fait, en imposant à la salariée de prouver la réalité du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49, alinéa 1er, et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.706
Cour de cassationconfirmait l'attitude répréhensible de son supérieur direct et que divers témoins assuraient qu'une rumeur persistante l'avait isolé du reste de ses camarades ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'ensemble de ces éléments n'était pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.828
Cour de cassationà la salariée, et qui se bornaient en définitive à rapporter que le bureau de Madame X... avait été déplacé plusieurs fois et que la direction de l'entreprise avait coutume de parler grossièrement à tous les salariés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'agissements répétés imposés par la Société EEIB à Madame X..., a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur ne fait que mettre en oeuvre son pouvoir de direction lorsqu'il modifie l'agencement des bureaux et qu'il redistribue les fonctions attribuées aux salariés ; qu'en estimant que le harcèlement moral dont se prévalait Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.837
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er janvier 2000 en qualité de pharmacienne assistante par la société Pharmacie de Carnel, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l'indemnisation du préjudice lié à un harcèlement moral ; qu'elle a été, par la suite, licenciée pour inaptitude ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 1 avril 2010, 08/09218
Cour d'appelde 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions des parties auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens développés par elles. MOTIFS Sur le harcèlement : Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral suppose une répétition d'actes ayant un effet destructurant sur la personne du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.739
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 21 avril 1975 par la société Alstom transports où il exerçait en denier lieu les fonctions d'administrateur-système, a été licencié pour motif économique le 15 novembre 2004 après avoir refusé de passer au service d'une filiale à laquelle son employeur avait décidé de sous-traiter certaines activités ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il établit seulement que, comme d'autres membres
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.740
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 4 décembre 1989 par la société Alstom transport où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'analyste-programmeur, a été licenciée pour motif économique le 29 octobre 2004 après avoir refusé de passer au service d'une filiale à laquelle son employeur avait décidé de sous-traiter certaines activités ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'elle établit seulement que, comme d'autres
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-43.066
Cour de cassationde façon humiliante et agressive et à qui il attribuait des surnoms ridicules, aux motifs inopérants que ces manquements auraient été commis pendant une courte période et que le salarié n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 07-44.675
Cour de cassation; qu'en retenant que " ces faits ne sont corroborés par aucun élément objectif " et partant que, " force est de constater que ces faits ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ", la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge exclusive de la preuve de la réalité des faits de harcèlement moral dont elle avait été victime en violation des articles L. 122-52 et L. 122-49 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L. 1152-1, L. 1152-2, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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