Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 357
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Texte disponible
Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-65.180
Cour de cassationSelon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.152
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui se fonde sur la brièveté de la période pendant laquelle les agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral se sont produits pour rejeter la demande de dommages-intérêts à ce titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.372
Cour de cassationque l'employeur a reconnu lors de la réunion du comité d'entreprise du 19 février 2002 que le changement de siège social emportait modification du contrat de travail des salariés, laquelle avait donné lieu à la signature d'avenants à leurs contrats de travail, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630
Cour de cassationles conclusions d'appel de M. X..., si l'employeur n'avait pas adopté une attitude de harcèlement moral à l'égard de celui-ci dès lors qu'il avait engagé une procédure à son encontre et si ce n'était pas cette attitude qui avait provoqué la dépression dont il avait été victime, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; 2° / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.279
Cour de cassationprésenter, si l'employeur n'avait pas tenté de la discréditer totalement en la faisant citer devant le tribunal de police pour des propos prétendument injurieux et diffamatoires et si ces faits, dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.079
Cour de cassationapporté et qui aurait ensuite été traité par Mme X... ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments, insuffisants à caractériser une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'un harcèlement moral à l'égard d'un salarié ne peut résulter que d'agissements personnellement subis par ce salarié ; que, viole dès lors les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail la cour d'appel, qui après avoir considéré que les autres faits allégués par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.910
Cour de cassation; que pour conclure à l'existence du harcèlement moral allégué par M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur une lettre émanant de l'intéressé lui-même, adressée à la société ETF, alléguant un harcèlement moral dont il ferait l'objet ; qu'en se fondant sur un élément probatoire émanant de l'intéressé lui-même, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en prenant en considération le contenu d'une lettre anonyme, non datée, adressée par une personne se prétendant collègue de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.650
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité de directeur le 1er mars 1990 par l'association de gestion de l'Espace culturel du Chassieu, a été absent pour cause de maladie de façon ininterrompue à partir du 29 septembre 2005 ; qu'il a été licencié le 7 juin 2006 pour faute grave et absence prolongée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que si le directeur n'a pas été invité à une réunion préparatoire à une séance du conseil d'administration tenue le 7
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.841
Cour de cassationdont ceux-ci bénéficiaient, et que le 25 janvier 2002, elle avait subi le choc d'une altercation avec l'employeur et sa compagne, à l'origine de sa dépression, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les éléments invoqués par la salariée étaient établis et faisaient présumer un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-45.244
Cour de cassation; que ces constatations caractérisaient un comportement de harcèlement moral de nature à porter atteinte à la dignité du salarié et qui avait finalement altéré sa santé ; qu'en refusant de qualifier cet enchaînement de circonstances de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut débouter le salarié de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral sans tenir compte de l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour justifier sa demande ; qu'en l'espèce, pour démontrer la réalité du harcèlement dont il avait été victime, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-70.382
Cour de cassation, qu'en ne recherchant pas si la cause véritable du licenciement de Mme X... ne résidait pas dans son refus de subir les faits de harcèlement moral et sexuel de la part de M. Y..., que la cour d'appel avait, à tort, cru pour pouvoir écarté, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1153-1 et L. 1153-2 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les faits fautifs reprochés à la salariée étaient établis et constituaient une faute grave, a par là même décidé que le licenciement n'avait pas d'autre cause que celle mentionnée dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.202
Cour de cassation, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se fondant sur un motif inopérant tiré du laps de temps observé par Monsieur X... pour invoquer les faits de harcèlement moral dont il avait été l'objet au sein de la Société LEO FRANCOIS, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1152-1 (ancien article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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