Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 354
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 08-44.446
Cour de cassationn'établissait pas les faits de harcèlement moral, et en déduire que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave, sans même prendre en considération les faits précis dont la salariée se prévalait dans ses écritures d'appel (cf. prod n° 2, p. 8 à 11), la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond sont tenus d'appréhender l'ensemble des éléments établis par la salariée et de rechercher s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; qu'en se fondant sur le seul rapport de l'inspecteur du Travail pour dire que Madame X... n'établissait pas les faits de harcèlement moral, cependant que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 09-42.488
Cour de cassationmentale ou de compromettre son avenir professionnel peuvent constituer un harcèlement moral ; qu'en se fondant sur l'attestation de Mme Y... qui ne relatait qu'un fait isolé, qui, de surcroît, était insusceptible d'établir que M. X... avait effectivement subi des agissements constitutifs d'un harcèlement au sens de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2° / que le juge ne peut se fonder que sur des éléments de preuve objectifs pour établir la matérialité des faits allégués et ses circonstances ; qu'en se fondant sur des attestations de plusieurs salariés qui ne concernaient pas directement M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.138
Cour de cassation1°/ que le salarié a droit au maintien de sa rémunération malgré l'inexécution de la prestation de travail qui en est la contrepartie, lorsque celle-ci résulte du non-respect par l'employeur de l'une de ses obligations ; que tel est le cas lorsque ce dernier se rend coupable de faits constitutifs de harcèlement moral rendant impossible la poursuite du contrat de travail de son fait ; qu'aux termes des articles L. 1152-1 (ancien L. 122-49) et L. 1154-1 (ancien L. 122-52) du code du travail, constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.180
Cour de cassation; que dès lors qu'une diminution substantielle de l'activité du salarié a eu pour effet de porter atteinte à l'état de santé de M. X..., la cour d'appel ne pouvait écarter la qualification de harcèlement moral au seul motif que ces choix auraient été rendus nécessaires par les difficultés économiques de l'entreprise, en laissant au salarié l'entière charge de la preuve du harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.457
Cour de cassationX..., engagé le 4 octobre 1993 en qualité de vendeur et dont le contrat de travail a été transféré courant 2005 à la société Midi auto Limoges, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 14 juin 2007 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que les faits invoqués par le salarié constituent des différends ponctuels avec l'employeur et que celui-ci s'est expliqué sur ces faits par lettre du 5 décembre 2006 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments avancés par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.613
Cour de cassation; que, saisie de la validité du licenciement, la cour d'appel n'a pas recherché si les faits présentés par M. X... étaient établis et s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en ne procédant pas à cette recherche élémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et suivants et L. 1154-1 du dit code ; 2° / que le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties dans leurs conclusions ; que, dans ses conclusions d'appel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.391
Cour de cassationque le salarié était en droit de refuser, la multiplication des contentieux portant sur ces activités syndicales était justifiée par des raisons étrangères à cette activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur la dernière branche du premier moyen et le troisième moyen réunis : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement et en rappel de deux jours de salaires retenus pour absence injustifiée, la cour d'appel après avoir relevé que l'ensemble des circonstances alléguées par le salarié ne constituent pas un harcèlement, a retenu que pour des raisons de sécurité et d'assurance, M. X...
Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2010, 08/00076
Cour d'appelseul but le licenciement irrégulier de Mme de Y.... • Le constat que la CAPEB Aveyron doit répondre à ce titre des fautes dont se sont rendus coupables ses propres dirigeants (M. B... et M. F...) • La condamnation de la CAPEB Aveyron sur le terrain de la responsabilité civile pour le préjudice grave causé à Mme de Y... à ce titre. AU FOND. Vu l'Art. L 1152-1 du Code du Travail et la jurisprudence en vigueur, Vu l'Art. L. 2254-1 du Code du Travail, l'Art. L 3221-2 du Code du Travail et la jurisprudence en vigueur, Vu l'Art. L. 3171 du Code du Travail et la jurisprudence en vigueur De constater que Mme de Y... a bien été victime de harcèlement moral et que M. F..., Président de la CAPEB 12, est bien l'auteur principal des agissements répétés de harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.976
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que du fait de la nullité de son licenciement notifié pendant la période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail, la salariée, qui était restée au service de la société Cycles Lejeune, avait vu son contrat de travail transféré de plein droit lors de la cession au profit de la société Denver France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1254-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.087
Cour de cassationet de répondre à des objectifs (conclusions p. 16 à 20), n'avaient pas nécessairement un caractère vexatoire au regard, notamment, de son parcours irréprochable et de sa situation passée au sein de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1221-1 et L.
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 6 octobre 2010, 09/03293
Cour d'appel; que par ailleurs, cette législation ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont le salarié a été victime antérieurement à la prise en charge de l'accident du travail par la sécurité sociale ; Attendu qu'il importe donc de rechercher si [G] [V] établit des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, étant rappelé que la réalité du harcèlement ne peut se déduire des seules impressions du salarié concerné, mais doit résulter de faits précis ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la salariée a donné toute satisfaction à son employeur jusqu'en mars 2006, date du rachat de la société par le groupe Moniteur ; qu'il résulte des déclarations mêmes de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-65.929
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la mise à la retraite était constitutive d'un abus de droit, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait, pour l'employeur, d'adopter un comportement vexatoire à l'encontre d'un salarié n'est susceptible d'engager sa responsabilité civile qu'à la condition que son comportement caractérise un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en considérant qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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