Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 345

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
4129

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-42.959

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel en retenant que le "cantonnement" dont Mme X... avait fait l'objet "ne constituait ni une sanction ni un "agissement" destiné à la pousser à la démission" tandis que le harcèlement moral n'impose nullement, pour être caractérisé, le constat de l'une ou l'autre de ces mesures, a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen pris en sa première branche ; Et attendu, ensuite, que la deuxième branche critique un motif surabondant ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article L.

4130

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-72.909

Cour de cassation

, après mise à pied conservatoire, a été licencié le 13 octobre 2006 pour faute lourde ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'association : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.

4131

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01435

Cour d'appel

Monsieur X...ne peut légitimement revendiquer paiement de la prime liée à ses fonctions de cariste, en juillet 2009, alors qu'il ne s'est pas présenté sur le site de Saint Barthelemy d'Anjou, et n'a pas mis l'employeur en situation de devoir lui fournir du travail. Sa demande est rejetée et le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmé sur ce point.

Condamnation : 29 234 €Licenciement+17
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4132

Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011, 08/3129

Cour d'appel

les agissements de harcèlement moral ne sont pas prouvés. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 mai 2011. SUR CE : Sur le harcèlement moral : Considérant qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que selon l'article L.

Condamnation : 12 750 €Licenciement+13
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4133

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-69.444

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements

4134

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.684

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1152-1, ensemble l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien avocat, engagé le 16 avril 1984 par l'Etablissement public industriel et commercial Agence française de développement (l'EPIC) en qualité de chargé de mission et affecté à la caisse centrale de coopération économique, a rejoint en juillet 2000 la division information économique et réseau de l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer (IEDOM) puis en septembre 2006 l'Observatoire des établissements de crédit et activités grand public tandis qu'en 2001 il était nommé secrétaire du syndicat CGT ;

4135

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.718

Cour de cassation

qu'elle effectuait en quatre heures, et si l'ensemble des faits ne permettait pas de présumer un harcèlement moral dès lors que la salariée avait été victime, d'abord d'un malaise à la suite duquel elle avait été en arrêt de travail pour maladie, puis d'une dépression nerveuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que la cassation à intervenir du chef de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en nullité du licenciement fondée sur l'article L. 1152-3 du code du travail, l'intéressée n'ayant pu, selon l'article L.

4136

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.329

Cour de cassation

1234-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, n'avait à la date des faits que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figuraient ; qu'en retenant, pour dire que la salariée établissait l'existence de faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, le fait que l'employeur aurait remis « tardivement » à la salariée son solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que l'article L.

4137

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.922

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que « les attestations versées par le salarié (…) ne permettent pas de retenir l'existence d'un harcèlement moral ou d'un manquement quelconque de l'employeur », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral et privé sa décision de légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

4138

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494

Cour de cassation

constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que Mme X... a indiqué que lorsqu'elle était au service de M. Z..., elle bénéficiait d'une pause à l'occasion de son travail, mais qu'elle n'avait jamais pu disposer de celle-ci au service de la famille Y..., alors même qu'elle effectuait 7 heures de travail par jour, de 6 heures à 13 heures ; que la cour d'appel a considéré que le non-respect des dispositions de l'article L.

4139

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.856

Cour de cassation

reprise du travail, d'un mi-temps thérapeutique, enfin le refus de l'Inspecteur du Travail d'autoriser le licenciement de la salariée, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, énoncer que « Madame X... n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral » ; qu'elle a dès lors violé les articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3 et L 1154-1 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...

4140

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.007

Cour de cassation

ce qui l'avait incitée à porter plainte contre elle pour harcèlement moral et discrimination, ce dont elle avait été finalement dissuadée par Mme A... ; que dans ces conditions, la demande relative au harcèlement moral ne peut qu'être rejetée ; ALORS QU'il ressort clairement des conclusions d'appel de la salariée que sa demande était fondée sur l'article L. 1152-1 du code du travail et qu'elle n'avait formé aucune demande en paiement d'heures supplémentaires ; que par suite, en statuant de la sorte, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS à tout le moins QU'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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