Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 346

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
4141

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 08-40.455

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident du salarié : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

4142

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.757

Cour de cassation

un salarié ne peut suffire à caractériser des actes de harcèlement moral ; qu'en se bornant à affirmer que la société Leroy-Merlin ne justifiait pas du bien-fondé des reproches faits à Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les actes de harcèlement moral qu'elle a retenus à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que Mme X...

4143

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-16.091

Cour de cassation

de responsable ressource humaine plus difficile à exécuter en refusant de communiquer directement avec elle, pour en déduire qu'elle avait été victime de harcèlement moral, quand «la manifestation du conflit entre Mme X... et M. Y...» ne caractérisait pas une situation de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour considérer que Mme X... établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est fondée sur son propre courriel du 12 octobre 2006 adressé à M. Z... dans laquelle elle dénonçait l'attitude «inacceptable» de M. Y...

4144

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-16.905

Cour de cassation

(enfants …) et devant la maquettiste, malgré mes protestations et celles de l'assistante sociale, J'ai décidé de démissionner suite à ces événements, ayant moi-même subi un harcèlement moral », qui n'indiquaient aucun des propos qui auraient été tenus par M. Z..., faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que les certificats médicaux qui ne font que reprendre les propos du salarié sur l'origine alléguée de ses problèmes de santé n'établissent pas la matérialité d'éléments de fait précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles-le 27 avril 2006, Mme X...

4145

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-72.466

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 et L.

4146

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-40.922

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et faire prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

4147

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468

Cour de cassation

ALORS, en tout état de cause, QU'est nul, le licenciement prononcé contre un salarié qui subit des faits de harcèlement moral ou qui est victime de discrimination ; que Monsieur X... avait soutenu qu'il avait été victime de discrimination et de harcèlement justifiant le prononcé de la nullité de son licenciement ; que la Cour d'appel, qui a considéré que ses prétentions ne reposaient sur aucun fondement légal, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1152-1 et L. 1152-3 du Code du travail (anciennement L. 122-45, L. 122-45-2 et L. 122-49).

4148

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.224

Cour de cassation

de celui-ci, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la dégradation des conditions de travail de M. X... consécutive à la disqualification des ses fonctions n'avait pas altéré la santé physique ou mentale de celui-ci et compromis son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.

4149

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-69.903

Cour de cassation

pour la période du 1er mai 1993 au 30 juin 2000, la contradiction invoquée entre les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

4150

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.845

Cour de cassation

d'être victime d'un harcèlement moral puis a été licenciée le 12 mars 2007 ; qu'elle a contesté la validité et la régularité de ce licenciement ; Attendu que, pour débouter la salariée de la demande indemnitaire qu'elle formait au titre de la nullité de son licenciement, l'arrêt retient que, si des agissements de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ne sont pas établis et caractérisés, il existe des éléments établissant que la société La Parisienne de Phoning représentée par ses deux gérants n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, compte tenu, en ce qui concerne M. Y..., des propos méprisants adressés à la salariée et de la brusque décision non justifiée et vexatoire de la placer sous la subordination de l'autre superviseur ; qu'en ce qui concerne M.

4151

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-72.008

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun agissement de l'employeur dirigé contre la salariée mais s'est bornée à faire état d'un propos rapporté par une collègue qui n'a d'autant moins assisté à aucun fait précis de harcèlement qu'elle ne travaillait pas sur le même site que la salariée prétendument harcelée a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'à titre surabondant, la cour d'appel qui s'est fondée sur un arrêt de travail établi le 27 avril 2007 par un médecin a dénaturé ce document daté en réalité du 27 août 2007, à la veille de l'introduction de la procédure par Mme X... ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

4152

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.460

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...,

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