Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 344
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758
Cour de cassationanxio dépressifs réactionnels ; que pour se prononcer sur le harcèlement, la Cour d'appel s'est uniquement prononcée au vu d'une note établie par Madame A... ; qu'en ne se prononçant pas au vu des autres éléments et documents dont Madame X... se prévalait dans ses conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail (anciennement L 122-49 et L 122-52) ; Et ALORS QUE la Cour d'appel était saisie des conclusions écrites déposées au nom de Madame X... ; que la Cour d'appel s'est uniquement prononcée au regard de faits pour lesquels Madame X... a donné des explications à l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.628
Cour de cassationdomicile pour lui attribuer des interventions éloignées ; qu'en ne procédant à aucun examen des faits ainsi allégués, qu'il lui incombait pourtant de prendre en considération en vue de rechercher s'ils étaient établis et de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.717
Cour de cassation; qu'elle ajoutait avoir dû subir un traitement médical et être suivi par un psychothérapeute qui attestait l'avoir reçue « à propos de troubles physiques tels que prise de poids, sommeil perturbé … » dont l'élément déclencheur était les relations avec sa supérieure hiérarchique ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans son attestation du 31 août 2007, Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.830
Cour de cassationcorrespondant à la classification B95 qu'elle revendique et, d'autre part, que le certificat de travail, seul et unique document portant la mention de secrétaire de direction, ne constituait pas la reconnaissance volontaire de l'employeur de son droit à une telle qualification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir retenu qu'elle verse aux débats un avis d'arrêt de travail mentionnant un syndrome anxio-dépressif lié au harcèlement au travail, trois lettres où elle fait part de ses griefs à l'employeur, une lettre de ce dernier émettant des doutes sur son état de santé et des attestations relatant des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-20.286
Cour de cassation; que ces éléments suffisaient à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui étaient reprochés étaient étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant au contraire qu'« il n'est établi aucun fait de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral depuis cette intervention de l'inspection du travail », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que les éléments produits par la salariée « ne permettent pas de caractériser les faits répétés de harcèlement moral », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur la salariée et violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-17.463
Cour de cassationau salarié sont justifiées ; que dès lors en déduisant le harcèlement moral de M. X... des différentes sanctions prononcées à son encontre entre 2005 et 2007, tout en constatant que ces sanctions étaient pour leur quasi-intégralité justifiées (arrêt p. 4 § 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-67.126
Cour de cassation, malgré ses vingt-cinq années d'ancienneté, ce qui emportait une dégradation de ses conditions de travail, sans rechercher, comme il était soutenu, si ses fonctions et ses conditions de rémunération ne s'en trouvaient pas modifiées et sans s'intéresser aux circonstances ayant entouré ce transfert, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.851
Cour de cassation000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1. 800 € au titre des congés payés afférents et, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, les sommes de 11. 511, 50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 42. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.880
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que la salariée ne rapportait la preuve d'aucun fait antérieur à 2005 et qu'elle ne pouvait par ailleurs mentionner aucun fait précis en date qui aurait été postérieur à 2005 ; qu'en jugeant dès lors néanmoins que Mme X... avait fait l'objet de faits répétés au cours de l'année 2005 et jusqu'au 26 janvier 2006 permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011, 10/01434
Cour d'appelsont des faits de harcèlement moral, mais se situent entre 1995 et 2002 alors que la notion de harcèlement moral au travail a été introduite dans le code du travail par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, applicable à compter du 20 janvier 2002 ; pour l'essentiel les faits invoqués par la salariée ne peuvent donc être analysés au regard de la définition de l'article L1152-1 du code du travail, néanmoins, la cour doit vérifier si madame Christine Y... a ou non été victime de 1995 à 2002 de violences morales ou psychologiques de la part de son employeur, qui constitueraient une faute de ce dernier dans l'exécution du contrat de travail et lui rendraient la rupture imputable. Celui-ci soutient que madame Christine Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-16.477
Cour de cassationde pouvoir à nouveau invoquer son harcèlement moral, d'autant qu'à compter du 14 septembre 2006 et jusqu'à son licenciement, c'est-à-dire, pour toute la période postérieure audit courrier du 12 septembre 2006, elle avait été à nouveau en arrêt maladie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 4°/ qu'en application de l'article 2052 du code civil, l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction fait obstacle à ce que le juge tranche a posteriori, sous couvert d'une autre action exercée par le salarié, le litige que cette dernière avait pour objet de clore ; qu'en déclarant nul le licenciement de Mme X...
Cour d'appel de Montpellier, 6 juillet 2011, 08/01988
Cour d'appelOMENEX demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION I-SUR LE HARCÈLEMENT MORAL : Attendu que, selon l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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