Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 343
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 octobre 2011, 09/00995
Cour d'appelavoir été harcelé au point de ne pas avoir pu réagir aux attaques dont il a commencé à se plaindre après son licenciement. Elle conclut, subsidiairement, à l'absence des préjudices dont se prévaut l'appelant qui a perçu la somme de 68 744, 02 euros à titre d'indemnité de licenciement. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que selon l'article L1152-1 du code du travail 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'; Qu'aux termes de l'article L1154-1 du même code 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-68.272
Cour de cassationL'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. L'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.258
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la salariée qui avait sollicité auprès du médecin du travail la visite médicale en avait informé au préalable l'employeur, la cour d'appel, qui ne pouvait allouer un rappel de salaire au-delà de la date d'envoi de la lettre de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 10-12.722
Cour de cassationViole l'article L. 1154-1 du code du travail et le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, la cour d'appel qui retient qu'un salarié faisant valoir qu'il était victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique n'établit par aucune pièce des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, alors que la lettre de licenciement par l'employeur du supérieur hiérarchique invoquée par le salarié lui reprochait de ne pas avoir été en mesure de gérer une relation professionnelle et personnelle avec le salarié et mentionnait un comportement agressif et dévalorisant se traduisant par des propos vulgaires et grossiers et l'instauration d'une mauvaise ambiance de travail, les termes de cette lettre permettant de présumer l'existence d'un harcèlement
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 09-43.218
Cour de cassation; qu'il ressort également de ses constatations que le salarié avait fourni des documents médicaux attestant d'un état de stress majeur lié à des difficultés professionnelles et d'un état dépressif réactionnel ; qu'en refusant de déduire de ces constatations que le salarié avait établi des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 09-70.294
Cour de cassationétait de nature, eu égard aux divers agissements invoqués par la salariée à son encontre, à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral en sorte qu'il appartenait dès lors à l'employeur de prouver que le harcèlement n'était pas constitué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-72.686
Cour de cassationannées, du caractère discrétionnaire de l'attribution de la prime de productivité et des permanences ou astreintes, ou de l'absence de preuve du caractère fautif du défaut d'entretien individuel sans procéder à une telle recherche, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi formé par M. X... : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral formées contre son employeur, l'arrêt retient que M. X... excipe d'insultes irrégulières à savoir « va te faire cuire un oeuf ! ! ! ! ! !
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.588
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié se bornait à produire des récapitulatifs sommaires ne permettant pas de déterminer les heures accomplies, a pu décider, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que sa demande n'était pas étayée par la production d'éléments suffisamment précis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520
Cour de cassationsi les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'en l'espèce Mme X... alléguant le harcèlement moral l'origine de son état d'inaptitude physique, parmi les faits reprochés à l'employeur, la cour doit en premier lieu rechercher si elle a subi de tels agissements ;- ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.717
Cour de cassation2°/ qu'en tout état de cause, en considérant que la réception par la salariée de plusieurs courriers de l'employeur sur une période assez brève laissait à elle seule présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand les courriers litigieux, dont l'arrêt ne relève à aucun moment les termes discourtois, ne représentaient que l'expression du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-15.253
Cour de cassationou attentatoires aux droits ou à la personne des salariés et présentant un caractère répété, sont exclusifs de toute bonne foi et sont de nature à engager la responsabilité de l'employeur lorsque ces agissements lui sont imputables, ce qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de justifier ; qu'aussi, s'il est certain que l'article L. 122-49 recodifié L. 1152-1 du code du travail ne s'applique pas à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 dont il est issu, il n'en reste pas moins que l'employeur reste tenu à raison de ces mêmes faits des obligations résultant des dispositions des articles 1134 et L. 120-3 du code du travail ; qu'à l'appui de sa demande, M. Gilles X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.652
Cour de cassationavait été recrutée, qui mentionnait une « ambiance stressée avec des objectifs difficiles », ainsi que l'arrêt maladie du 14 avril 2008 pour « asthénie stress » et celui du 3 mai 2008 pour « syndrome anxieux réactionnel », n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du même code ; 3°/ qu'en tout état de cause, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier si la rupture d'une période d'essai a été faite de manière abusive ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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