Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 251

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
3001

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.072

Cour de cassation

, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

3002

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.378

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'Ugecamif à lui payer des dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, et de condamnation de M. [J] à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral alors selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L.

3003

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-29.347

Cour de cassation

[U], dont les praticiens indiquaient qu'ils étaient en lien avec le travail de celui-ci, suffisait à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur d'établir que les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre…

3004

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-16.490

Cour de cassation

, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant d'AVOIR condamné société Joint Lyonnais Techniques Industrielles à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement ; qu'aux termes de l'article L.

3005

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-19.431

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme [L] n'établit pas de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, d'avoir débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et d'avoir condamné Mme [L] aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 1154-1…

3006

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.796

Cour de cassation

ALORS en toute hypothèse QU'à supposer même que le courrier de Mme [X] ait constitué l'unique témoignage soumis à la cour d'appel, il n'en demeure pas moins qu'il faisait état de faits réitérés constitutifs d'un harcèlement moral et d'un harcèlement sexuel ; qu'en écartant ce témoignage au motif qu'il aurait été unique, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1153-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil. ALORS enfin QU'en retenant, pour écarter la faute grave et même la cause réelle et sérieuse, que « trois salariés de la Sarl Odilon, dont une femme, en octobre et novembre 2012, ont attesté de ce que M.

3007

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.203

Cour de cassation

point sur cette prise de poste, caractérisaient un harcèlement moral, sans avoir constaté d'autres agissements que son affectation au poste de gestionnaire des dossiers médicaux, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé que la salariée avait fait l'objet d'agissements distincts et répétés de l'employeur, a violé l'article L 1152-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE ne caractérise pas des faits de harcèlement moral les critiques fondées de l'employeur à l'égard du travail d'un salarié, dans le cadre de sa formation à de nouvelles fonctions clés pour la clinique, quand bien même celles-ci ne correspondraient pas exactement à la qualification de la salariée, et que cette dernière aurait été placée dans un bureau non fermé ; qu'il résulte des propres…

3008

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.892

Cour de cassation

; que son médecin traitant écrivait le 1er avril 2011 au médecin du travail en faisant état que Mme [D] n'envisage plus de reprendre le travail avec son ex-mari en raison de menaces et posait la question de l'inaptitude au poste de travail ; que Mme [D] a subi des faits répétés ; que l'ensemble de ces éléments laisse présumer un harcèlement moral au sens d l'article L1152-1 du code du travail ; que si l'arrêt de travail à compter du 9 mars 2011 est lié à une chute subie sur les lieux de travail et que Mme [D] n'a pas repris ensuite son travail, cela ne constitue pas un élément de nature à remettre en cause les témoignages des salariés de l'entreprise ; que les décisions contestées de la caisse primaire de refus de prise en charge de l'accident du 8 mars 2011, de la…

3009

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.682

Cour de cassation

n'accompagne aucun élément extérieur objectif, ni la constatation d'un état physique qui ne doit être que la conséquence d'un harcèlement préalablement établi, ni la constatation que le salarié aurait entretenu une relation amoureuse avec son supérieur hiérarchique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE le harcèlement ne peut résulter que d'actes répétitifs ; que la seule existence d'une forte altercation entre le salarié et son supérieur hiérarchique, ne caractérise pas le harcèlement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; 4.

3010

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-29.105

Cour de cassation

l'accord du 2 octobre 2010. En effet, dans ses écritures, il s'étonne que le salarié n'invoque des perturbations dans sa vie personnelle et familiale qu'à compter de 2011, alors que son temps de travail était organisé de la même façon depuis 2006. Ce grief apparaît donc établi. -Sur les faits de harcèlement moral : Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

3011

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491

Cour de cassation

; qu'au regard de ces éléments, la surcharge de travail et l'intervention d'un huissier, pris dans leur ensemble ne permettent cependant pas au cas d'espèce de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande au titre du harcèlement moral.

3012

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-25.273

Cour de cassation

non conforme ; qu'en déboutant Mme [F] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral après avoir procédé à ces constatations dont il résultait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au sujet desquels l'employeur était tenu de s'expliquer, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. ET ALORS en toute hypothèse QUE la cassation à intervenir sur l'un au moins des précédents moyens de cassation, relatifs à différents manquements de la société Air France, emportera la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt relatives au grief de harcèlement, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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