Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 252

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
3013

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 13-20.688

Cour de cassation

, d'AVOIR encore ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de trois mois et d'AVOIR condamné la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement moral ; qu'aux termes de l'article L.

3014

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-16.882

Cour de cassation

, obéissent à des considérations objectives, conformes à l'intérêt de l'entreprise et exclusives de toute volonté de porter atteinte à sa santé mentale ; Il s'en déduit que la déclaration d'inaptitude sur laquelle est fondé le licenciement ne trouve pas son origine dans le harcèlement moral » ; Alors qu'il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est…

3015

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 février 2017, 15/08491

Cour d'appel

Et attendu que les auteurs des attestations dont se prévaut [T] [L] se bornent à reproduire les assertions de celle-ci. Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que [T] [L] n'est pas fondée en sa demande de rappel de salaire; que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé. 2 - sur le harcèlement moral Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale. Attendu qu'un acte unique ne peut pas constituer un harcèlement.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+13
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3016

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.841

Cour de cassation

; qu'en arrêt de travail pour maladie entre les 3 et 24 septembre 2012 puis du 27 septembre au 30 octobre 2012 et de façon ininterrompue à compter du 12 novembre 2012, il a été licencié pour inaptitude par lettre du 15 mai 2014 ; que s'estimant victime de harcèlement moral en lien avec cette inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3017

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.378

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 5 décembre 2013 pour faute grave au motif d'une absence injustifiée pour la période du 15 octobre 2013 au 5 novembre 2013 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L.

3018

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 16-10.388

Cour de cassation

et que, dès lors, « force est de constater que Mme [X] ne peut satisfaire à l'exigence probatoire de l'article L 1154-1 du code du travail qui impose au salarié se plaignant de faits de harcèlement moral d'en établir la réalité », la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3019

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-14.434

Cour de cassation

; que la participation, fût-elle active, de Monsieur [X] aux discussions et revendications sur les tenues de travail, ne suffit pas à faire présumer en l'espèce une attitude de l'employeur visant à le discriminer du fait de son engagement syndical ; que l'ensemble de cette analyse suffit à commander la confirmation totale du jugement querellé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail qu' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », de l'article L.

3020

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.601

Cour de cassation

présumer, à eux seuls, l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'absence de faits de harcèlement moral établis, Monsieur [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; que le jugement du conseil des prud'hommes sera confirmé sur ce point ; 1° - ALORS QU' en application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale ; que s'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont…

3022

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.130

Cour de cassation

ski pendant son arrêt-maladie, pour retenir que M. [D] [T] avait été victime de harcèlement moral, sans préciser en quoi ces éléments ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un exercice normal du pouvoir disciplinaire, de direction ou de contrôle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en application des articles L. 1152-1 et L.

3023

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.086

Cour de cassation

; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 113-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

3024

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.087

Cour de cassation

; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.113-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

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