Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00988
Cour d'appel[O] [Q], embauché à compter du 7 octobre 2013 au même emploi mais au niveau 3, position 1, coefficient 150, rien ne vient justifier qu'il s'agissait d'un travailleur italien. M. [R] manque ainsi à présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. S'agissant du harcèlement moral, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mai 2026, 25/01496
Cour d'appell'inaptitude ayant été constatée par le médecin du travail avec mention qu'aucun reclassement n'était possible, la rupture du contrat est la conséquence d'une inaptitude physique d'origine non professionnelle et non d'un harcèlement. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mai 2026, 25/01495
Cour d'appelcomme sans cause réelle et sérieuse, car elle n'a manqué ni à son obligation de sécurité ni à son obligation de loyauté. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/00904
Cour d'appelSur la recevabilité de l'action relative à la contestation de la rupture du contrat de travail Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Cependant, ce délai n'est pas applicable aux actions exercées en application de l'article L. 1152-1 du même code, ces dernières étant soumises à la prescription quinquennale conformément à l'article 2224 du code civil. Il résulte de ces dispositions que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral (jurisprudences : Cass., Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860 ; 9 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.360). En l'espèce, bien que M.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 30 avril 2026, 24/01872
Cour d'appelinstance. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le harcèlement moral invoqué L'article L1152-1 du code du travail dispose qu' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 avril 2026, 21/11254
Cour d'appelLorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. 1- Sur le harcèlement moral Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 avril 2026, 23/00024
Cour d'appelElle ajoute que Mme [S] ne démontre pas la dégradation de ses conditions de travail et que la médecine du travail, seule compétente pour déterminer l'aptitude d'un salarié à son poste, n'a pas reconnu l'origine professionnelle de sa maladie. Elle affirme démontrer de son côté que Mme [S] n'a pas été victime de harcèlement moral et a au contraire été soutenue dans ses activités. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 avril 2026, 24/00134
Cour d'appel2.500 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 juin 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet, ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique, ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 avril 2026, 23/03006
Cour d'appelSur la demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L.1152-1 du code du travail). Il revient en premier lieu au salarié soutenant avoir été victime d'un tel harcèlement de démontrer l'existence de faits laissant supposer l'existence de celui-ci. Il reviendra en second lieu à l'employeur de démontrer que ces faits étaient étrangers à un tel harcèlement. En l'espèce, Monsieur [A] [O] rappelle qu'il travaillait au sein d'un « open space ».
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 23 avril 2026, 24/01573
Cour d'appel[P] avait, à cette date soit au vu du cachet apposé, déposé au greffe une requête à son encontre le 24 juin 2023. Il est sans incidence que la convocation de la société [3] par le greffe soit datée du 27 juin 2023, la date à prendre en compte étant celle précitée du dépôt de la requête. L'action de M. [P] n'était en conséquence pas prescrite et le jugement est confirmé de ce chef. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 avril 2026, 24/01621
Cour d'appelde l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 avril 2026, 24/00072
Cour d'appelL'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.
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Méthode et périmètre
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