Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 229
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Article L. 1152-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.782
Cour de cassation-2 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Madeleine Y... épouse Z... de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et de voir, en conséquence, condamner la Société ORANGE à l'indemniser de son préjudice ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail ? aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.170
Cour de cassationqui suppose des agissements répétés, cependant qu'il ressortait de ses constatations que ce manquement s'était répété chaque mois, sur plusieurs années et ce, en dépit des nombreuses réclamations de M. X... portées à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.333
Cour de cassation; que la salariée a fait valoir qu'engagée en qualité d'agent de service hôtelier le 18 septembre 2012, elle a validé un module de formation d'aide-soignante en décembre 2012, dont l'employeur n'a pas tenu compte lors de l'avenant à son contrat de travail du 2 janvier 2013 ; que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur cet élément a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152- 2 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que le juge doit examiner l'ensemble des documents médicaux produits par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la dégradation de l'état de santé du salarié constitue un élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'à l'appui de sa demande, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.527
Cour de cassationde l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen : 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2018, 17/02232
Cour d'appelL'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Selon les dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-26.042
Cour de cassation2°/ qu'il s'est également prévalu du fait que des salaires lui avaient été réglés en retard, que le plan de prime pour 2011 ne lui avait pas été remis, que le médecin du travail avait spécifié qu'il devait éviter tout port de charge lourde mais que l'employeur n'avait pas respecté ces préconisations ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-17.620
Cour de cassationconvient en premier lieu d'examiner le bien-fondé des griefs invoqués au soutien de cette demande ; que si ces griefs sont fondés, la rupture comporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rend sans objet l'examen des griefs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement qu'il a lui-même prononcé ; qu'en application des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en outre, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.356
Cour de cassation1184 du code civil, le prononcé de la résiliation du contrat ne peut intervenir qu'en cas de manquement grave et concomitant à l'époque de la rupture de l'employeur à ses obligations ; QUE Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-21.190
Cour de cassationdu contrat de travail pour motif disciplinaire; qu'en conséquence, le fait que l'employeur ait maintenu cette sanction, en dépit du refus du salarié de l'exécuter, ne saurait justifier à lui seul le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur; Sur les faits de harcèlement moral : que selon l'article L 1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que la reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives: des agissements répétés, une dégradation des conditions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.185
Cour de cassationindiquant qu'elle était victime d'un état dépressif dont le caractère réactionnel à ses problèmes professionnels est évident ; qu'en s'abstenant d'examiner la matérialité de ces faits et de rechercher s'ils n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.681
Cour de cassationLa résolution doit être demandée en justice. Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail d'établir la réalité des manquements qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et que ceux-ci sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Sur la résiliation judiciaire en raison d'un harcèlement Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.618
Cour de cassation; qu'en considérant que la preuve d'une discrimination syndicale n'était pas rapportée en dépit des indices suffisants de discrimination rapportés par M. Y..., sur lesquels il incombait à la société ENGIE de s'expliquer, la cour d'appel, qui a fait en définitive peser sur le salarié l'intégralité de la charge de la preuve relativement à la discrimination invoquée, a violé les articles L.1132-1, L.1134-1, L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS, de troisième part, QU'en affirmant que la discrimination et le harcèlement invoqués par M. Y... provenaient exclusivement de la Fédération CFTC, non partie au litige, tout en constatant que le salarié invoquait des faits de discrimination "depuis sa prise de mandat syndical en 1999" et que ce n'était "qu'à partir du 1er novembre 2000 (que) M. Jean-Michel Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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